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LXXV.

Les Presentés & Pourvus doivent porter honneur & fidélité à leurs Patrons, sans toutefois leur faire Foi & Hommage.

Un Curé, pour mjure atroce commise contre le Patron, peut être privé de son Bénéfice ; ce qui a été jugé par un Arrét de la Tournelle, du 20 de Mars 16381. Le Patron est obligé de contribuer à la réédification du Presbytere,

comme les autres Propriétaires, par un Arrêt du 18 de Mai 1662. Par un autre Arrêt du 30 de Juillet 16bo, les gros Décimateurs n’y sont pas obligés, fi ce n’est à raison des terres qu’ils possedent dans la Paroisse, parce qu’ils ont les Dixmes au droit du Curé, qui n’est point tenu de contribuer à la réédification, de son Presbytere : ces Arrêts sont rapportés parBasnage . LeChoeur des Bglises doit être réparé aux dépens de ceux qui perçoivent les Dixmes ; c’est-à-dire, tant des Curés que des, gros Décimateurs ; & la Nefla doit être des deniers du Tresor & de la Fabrique. VoyezLouet , R. 50.2


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Du Moulin explique tres-clairement sur les Fiefs, n. 55, le motif de cet Article, qui est à la fin du Chap. 10y de l’ancienne Coutume. Le Patronage, dit-il, représente l’ancien Domaine.Terrien , Liv. 8, Chap. 17, compare le Patron au Seigneur, & le Béné ficier au Vassal. Berault dit que l’Bglife est tenne par aumone de son Fondateur, de méme que le Fief Laic est tenu par hommage ; & Godefroy cite un Arrêt de l’an 1622, par lequel un Curé fut privé de son Bénéfice, pour révolte & calomnies dont ce Curé avoit tenté la preuve contre le Patron. Pesnelle cite un pareil Arrêt du 20 Mars 1638, rendu contre le Curé de S. Victor, & dont l’espece intéresse. Ce Curé avoit déclaré publique. ment que son Patron étoit excommunié pour lui avoir donné un souffier, insulte qui n’étoit point avérée ; il avoit refusé de célébrer & de faire célebrer le Dimanche l’Office divin, sous le prêtexte que son Patron étoit dans l’Eglise, & il avoit conduit ses Paroissiens a une Eglise voisine. La Cour, en le privant de son Bénéfice qui étoit considérable, exhorta le Patron à lui laisser 3oo livres de Pension.

On n’accueille cependant point dans les Tribunaux la passion fordidement intéressée ou frivole d’un Patron : il n’est pas recevable à intenter des accusations de crime contre son Curé quand il n’y a point d’intérét ; on présume que l’espérance de se procurer une nouvelle nomination, ou le caprice, le font agir : Arrêt du 26 Mai 1628. Il ne peut aussi se plaindre de ce que le Curé se conforme aux usages du Diocese, à ceux de son Eglise & aux Statuts Synodaux non abusifs, quoique cette pratique ne se concilie pas avec sa vanité ou ses commodités particulieres.


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De gros Décimateurs ont prétendu que les Edits, Déclarations & Reglemens qui les assujettissent aux réparations du Cheur & Chancel des Eglises, ne devoient avoir lieu qu’en faveur des Egliles de la Campagne, & que quand même il seroit possible de les appliquer aux Eglises des Villes, ils étoient en droit d’opposer une possesiron immémoriale d’exemption ; cette prétention a été condamnée par plusieurs Arrêéts, & notamment par Arrét rendu le 12 Août 17bz, l’espèce en est remarquable. De temps immémorial la Pabrique de S. Lo avoit entretenu le Choeur & Chancel de cette Eglise ; les gros Décimateurs inquiétés avoient obtenu contr’elle des Sentences en 1628, 1638 & 1657 : transactions en consequence en 1660 & du 25 Mai 1vo8 ; la Fabrique reclamoit l’exécution de l’Art. XXI de l’Edit du mois d’Avril 169s, & soutenoit que la transaction posterieure étoit le fruit de l’orreur. La Cour le décida de même par l’Arrêt.

D’autres Décimateurs se sont imaginés avoir acquis la libération de cette Charge, en échangeant leurs Dimes avec le Curé ou en les lui fioffant, La-Gour n’a point envisagé de même cil ces concordats, elle y a remarqué une subropation, représentative des Dimes, & elle a mis de nircau ces Décimateurs avec ceux qui en joüissent on essence. Arrêt du 20 Août 1767.

Quand les bac-côtés sont sous le même conble, les gros Décimateurs doivent les reparations du tout-oi le Oocher est bati sur le Choeur, les réparations & même les reconstructions sont à la charge du gros Décimateur ; mais s’il est construit sur la Nef, c’est aux Habitans Pentretanir, à le réparer & même à ie reconstruire ; cette charge est commune entre le gros Décimateur & les Habitans lorsque le Clocher porte sur l’un & sur l’autre. Loyez ses Auteurs qne j’ai cités sous l’Art. III de la Coutume.

Si le Curé jeuit des Dimes pour tenir lieu de portion congue, les Paroissiens doivent la réparation du Choeur & du Chancel. Arrêt du s Eévrier I760, c’ost qu’alors le Cucé n’a que sa subsistance.