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LXXX.

Au Roi seul & à ses Juges, appartient la Jurisdiction dudit Monnéage.

Ce Chapître qui contient cinq Articles, est inutile, & ne sert qu’à faire connoître qu’il y a long-temps que le Peuple a taché de se rédimer de la perte qu’il fouffre par le changement des Monnoies. Mais les Contrats qu’il a faits pour cette fin, l’ont assujetti à payer un Droit de Monnéage, & ne l’ont pas affranchi du défordre & du dommage que cause ce changement. On peut remarquer sur l’Article LXXIx, que la qualité de Baron étoit attribuée à tous les grands Seigneurs du Royaume ; & du Tillet rapporte qu’elle étoit donnée aux Ducs, Marquis, Comtes & autres Nobles, même aux Princes du Sang, tenant leurs Seigneuries immédiatement de la Couronne en tous Droits, fors la Souveraineté & l’Hommage ; & il ajoute, que les vieilles Ordonnances, en parlant de Barons, comprennent sous cette qualité, toutes ces personnes.1


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Dans les premiers âges la monnoie publique étoit inconnue, le commerce subsistoit uniquement sur l’usage de l’echange, un chacun pour se procurer les choses dont il avoit besoin, se donnoit mutuellement, & suivant les confonctures, celles qui lui étoient inutiles ou moins nécessaires, ainsi trafique-t’on encore dans le nouveau Monde : l’invention de la monnoie, fruit, sans doute, de bien des réflexions, fournit dans la suite une voie bien plus faci-le d’acquétir une propriété exclusive, comme la monnoie représente la valeur des biens dont on peut dispofer, on ne peut la changer sans déranger l’état & la fortune des hommes, parmi lesquels ce changement le passe : de-là l’Impût volontaire dont nos peres, de même que plusieurs peuples, se chargerent envers nos Ducs pour fixer la monnoie publique ; Impût connu dans notre ancien Coutumier, sous le nom de Monnéage ou Fouage, & exprimé dans la Charte vulgairement appelle la Charte Normande ; mais il ne sert qu’à nous rappeller leur pruden-ce, & Basnage a observé que les dispositions de la Coutume réformée, qui y ont du rapport, sont tres-inutiles.