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LXXXI.

Toutes Terres cultivées & ensemencées, sont en défends en tout temps, jusqu’à ce que les fruits soient recueillis.

Les Ordonnances qui défendent de chasser sur les terres enfemencées, dépuis que le bled est en tuyau, & dans les vignes, depuis le premier jour de Mars, jusqu’à ce que les fruits ayent été recueillis, sous peine d’intérét & d’amende, ne sont point contraires à la disposition de cet Article, qui déclare que les terres cultivées & ensemencées sont en tout temps en défends : car la chasse qui semble être permise sur ces terres pendant quelques mois, n’empeche pas qu’elles ne soient en défends à l’égard de la pature du bétail, qui peut causer du dommage en tout ce temps ; par la même raison que la vigne & les bois sont en tout temps en défends, vu que le bétail y peut causer de la perte & du dommage dans toutes les saisons de l’année.1


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La Chasse anciennement étoit permise à tout le monde, nos Rois ont faits plusieurs Réglemens sur cette matière, comme une suite de la Police generale qui leur appartient Voyez les Ordonnances de 1346 & 1398 ; l’Edit de réor, sur le fait des Chasses ; les Déclarations des années 16oz, 1603, 16od 3. l’Ordonnance des Eaux & Forêts de 1689,Bacquet , des Droits de Justice, chap. 335 Traité de la Souveraineté des Rois, liv. 3 3Salvaing , de l’usage des Fiefs ; l’Auteur de la Jurisprudence des Chasses ; le Commentaire sur l’Art. III de la Coutume de la Rochelle.

L’Artiele ClXXI de P’Ordonnance d’Orléans étoit, dans le siecle où elle fut arrêtée, & dans le siecle suivant, d’une continuelle application. Le Tiers-état gémissoit sous le poids de l’oppression de la Noblesse ; il semble qu’elle se rappelloit encore avec mépris l’époque deja reculéa, où il avoit commencé d’être compté dans le gouvernement iude nos jours on reprime avec sévérité le Gentilhomme ou ses Domestiques qui causent du dommage sur les terres en chassant ; la plainte du Cultivateur mérite toute la faveur du motif qui le fait agir Arrét du 14 Mars 1743. Le seigneur ne peut oublier, à cet égard, qu’il doit sa protection à son Vassal Il a été jugé par Arrêt du Conseil d’Etat du 19 Juin 1750, que le Propriétaire d’une HauteJustice, du nombre de celles créées en 17oz, n’ayant point acquis nommément le Droit de chasse, n’a pas le Droit de chasser dans les Forets du Roi-