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LXXXII.

Les Prés, Terres vuides & non cultivées, sont en défends depuis la mi-Mars jusqu’à la Sainte-Croix en Septembre ; & en autre temps, elles sont communes, si elles ne sont clofes où défendues. d’ancienneté.

La communanté qui est établie par cet Article, est bien limitée : car premierement, elle n’a son effet que dans un certain temps de l’année : c’est à sçavoir, depuis la mi-Septembre jusqu’à la mi-Mars, pendant lequel il croit si peu d’herbes sur les terres, que le profit qu’en pourroient avoir les Propriétaires, n’est pas assez considérable pour prévaloir à la commodité que le publie en reçoit, par la pature du bétail : Secondement, cette communauté ne subfiste qu’en tant que le Propriétaire ne la veut pas empécher, par la clôture qu’il peut faire à son héritage, & qui ne peut être empèchée, suivant l’Artcle LXXXIII. En troifieme lieu, cette communauté n’est pas à l’égard de certains animaux malfaisans, par l’Article LXXXIV.1 Mais ce qui est plus remarquable, est que cette communauté n’est que pour les Habitans d’une même Paroisse ; car par un usage de cette Province les Habitans d’une Paroisse ne peuvent faire paturer leur bétail sur les terres d’une

autre Paroisse, à moins qu’il n’y ait quelques terres communes entre ces Paroisses : ce qui a été confirmé par un Arrêt donné en l’Audience de la Grande-Chambre, le & de Juin 1647. De plus, les particuliers habitans d’une même Paroisse, ne se peuvent éjouir de ce droit de pature commune, sinon à proportion de la quantité des terres qu’ils possedent dans la Paroisse : ce qui a été jugé par deux Arrêts, l’un de 20 de Novembre 16é4, & l’autre de la Chambre des Vacations, du 26 Octobre 167o, par lequel il fut de plus déclaré qu’on ne pouvoit avoir plus d’un mouton par arpent. Ces trois Arrêts sont rapportés parBasnage .2 Quand les communes ont été cédées à une communauté d’Habitans, à condition de relever d’une Seigneurie, la propriété en est tellement acquise à cette Communauté, que le Seigneur n’a pas droit de vouloir partager les Communes relevantes de son fief, pour en jouir d’une partie divisement : ce qui été jugé par un Arrêt du 7 de Décembre 1634. Mais quand le Seigneur n’a accordé qu’un usage, il est demeuré propriétaire, de forte qu’il peut prendre une part séparée, en laissant aux usagers l’autre part, qui soit suffisante pour leur usage. Par une Déclaration du mois d’Avril 166y, il est permis aux Habitans des Paroisses & Communantés, de rentrer sans aucune formalité de Justi-ce, dans les Fonds, Prés, Paturages, Bois, Terres Usages, Communes, Communaux, Droits & autres Biens communs par eux vendus ou bailles à baux, à cens ou emphitéotiques depuis l’année 1620. Cette Déclaration est rapportée par Basnage sur cet Article.3


1

La psupart des Coutumes distinguent, à l’égard des Prés, ceux qui ne portent qu’une herbe, de ceux qui portent revivres ou regain ; les Prés de la premiere espèce cessent d’être défensables, dés que l’herbe est enlevée du Pré, les Prés de la seconde espèce sont en défends, suivant quelques Coutumes, jusqu’à la Saint Remi, suivant d’autres, jusqu’à la Toussaint & par la Coutume de Bourbonnois, Art. DxxV, jusqu’à la Saint Martin : il est certain qu’il y a des Cantons en Normandie où l’on fauche tard, & que beaucoup de nos Prairies produisent un regain ; il est encore vrai que dans beaucoup de Coutumes, les foins sont réputés meubles apres la mi-Mai, & que dans notre Province ils n’ont cette qualité que vers la fin de Juin. Nos Réformateurs n’ont point fait de distinction : ils ont pense que les possesseurs des Prés pouvoient veiller à leur intéret, en usant de la liberté que leur donne l’Article suivant ; qu’apres le Ia de Septembre leur négligence leur étoit imputable, & qu’enfin ceux qui veulent avoir un regain doivent prendre les moyens de se le conserver.

Plusieurs Coûtumes établissent une différence entre ce qu’elles appellent vaines patures & patures grasses ; elles entendent par vaines patures, les terres vaines & où il n’y a plus de semences & de fruits, telles sont celles dont les bleds de toute espece ont été enlevés les Pres n’étant plus en défends, les grands chemins. Les grasses patures sont les pacages & les bois dans le temps de la glandee ; elles admettent, par rapport aux vaines patures, entre les Habitans des Villages voisins, un droit de parcours de clocher en clocher, ou sil n’yen a point, jusqu’au milieu du Village ; mais les grasses patures ne sont que pour les Habitans des Villages auxquels elles sont communes.

Le Seigneur qui néglige de faire clorre ses héritages est sujet, comme ses Vassaux, de souffrir le Banon dans la saison de l’année où la Coûtume l’autorise ; il ne seroit d’aucune ressource au Seigneur de prouver que pour la liberté du pûturage sur ses Fonds il auroit recu une redevance de ses Vassaux, parce qu’il seroit possible qu’elle eût été payée pour faire paturer leurs bestiaux dans le temps où les Fonds sont en défends : Arrêt contre le sieur d’Agon, au profit de ses Vassaux, rendu le premier Juillet 16o8.Bérault .

Mais l’usage imir émorial de faire paturer les terres vuides, au temps du défends, est un usage abusif : Arrét rendu en l’Audience de Grand’Chambre le 28 Août 1734.


2

Le Droit de Paturage est incessible ; ainsi celui qui n’a point de troupeau dans une Paroisse, n’a pas la liberté de céder son droit de Paturage à son voifin, sous le prétexte ménre qu’il lui nourrit quelques moutons dans son troupeau, un autre voisin dans le cantonnement peut s’y opposer : Arrêt du 13 Mai 1754.


3

Quoique cette belle Province, la plus fertile du Royaume, ait peu de Vignobles, nous ne doutons point que les Vignes ne foient en défends en tout temps.

Les Habitans du Pays de Caux sement dans les avoines des trefles ou tremaines dans le temps de la récolte des avoines, ces trefles fortent à peine de la terre : de la l’ancien usage. de les laisser en banon la première année ; mais cet usage a été réformé par Arrêt du 27 Mars 1743.

Il y a encore un usage particulier dans le Pays de Caux : car aprés la récolte faite si les Propriétaires des terres labourables n’ont point de troupeau, les voisins qui en ont, se cantonnent entr’eux ; ensorte que les Bergers des uns & des autres ne peuvent outre-passer leur canton, quoiqu’ils ne soient point Propriétaires des terres sur lesquelles ils envoient pûturer leur troupeau, quand elles ne sont point ensémencées.

L’Ordonnance de 166y, Titre des Bois, Prés & Marais, Landes, Patis, Pêcheries W autres biens appartenans aux Communautés & Habitans des Paroisses, contient des dispositions importantes. Cette Ordonnance, qui permet au Seigneur de demander à ses Vassaux le triage des Communes raisant partie de leur Fief, quand ils en jouissent gratuitement, défend aux mêmes Ceigneurs le partage, si la jouissance de leurs Vassaux est à titre onéreux.

Le motif de la Loi est tres-sage : des Habitans qui usent d’un fonds à charge d’une rede vance, souvent depuis la première inféodation, sont censes, par le laps du temps, en avoir pavyé le prix, & même en avoir acquis la propriété ; mais les Opposans au triage doivent justifier de la prestation, & prouver quielle n’a point eû d’autre cause que le maintien dans l’usage des Communes.Cochin .

Le partage du Marais d’une Paroisse se fait pro latitudine cujusque fundi : Arrêt du oMars 1747.

Il n’est point permis de mettre dans les paturages des bêtes attaquées de maladies contagieuses ; les Habitans ont le droit de les faire expulser, & de poursuivre la régaration du-dommage qu’elles ont causé.

C’est une espèce de suite du Banon que le Glanage, pratiqué en cette Province, aprés la récolte de la moisson, la police en est réglée par un Arrêt du 20 Juillet 1741. Il est défendu à toutes les personnes qui sont en état de travailler à la récolte, de glaner sous quelque prêtexte que ce soit, à peine de prison ; cette faculté est réfervée aux seuls infirmes aux vieillards & aux enfans : ce glanage ne peut être fait que de jour & apres l’enlevement des gerbes, à peine de punition exemplaire ; il est à propos que les Glaneurs soient munis d’un Certificat du Curé de leur Paroisse : mais les Laboureurs Fermiers & Propriétaires ne peuvent glaner ni faire glaner par leurs Préposés lorsqu’ils auront enlevé leurs gerber & ce n’est que vingt-quatre heures aprés l’enlevement qu’il est permis aux Bergers, Porchers, Vachers de conduire leurs bestiaux dans les terres moissonnées, une amende de 20 liv. applicable au profit des Pauvres, est la peine de ceux qui anticipent le délai : mais on punit parmi nous, avec beaucoup de sévérité, même de la peine de mort en certains. cas, les vols des grains & fruits : Arrêt du 3r Juillet 17o9-