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LXXXIII.

Il est loisible à un chacun d’accommoder sa Terre de Fossés & de Haies, en gardant les Chemins Royaux de la largeur contenue en l’Ordonnance, & les Chemins & Sentes pour le voisiné.

Il paroit par cet Article, que le mot d’anciennetlé mis à la fin de l’Article précédent, ne se doit pas réferer à la clûture, mais à ce qui est en défende seulement, puisqu’il est permis à chacun de clorre son héritage de fossés ou de haies1. Pour juger quel est le Propriétaire d’un fossé, il faut considérer ou le jet du fossé, c’est-à-dire, la terre tirée, a été posée : car il est sans doute que celui sur lhéritage duquel ce jet a été fait, est le Propriétaire, parce que celui qui a fait faire ie fossé, n’a pas eu droit de creuser ni de jetter la terre que sur son propre fonds. Que si le fossé est double, & qu’il n’apparoisse point a qui le fonds qui est entre les deux fossés appartient, soit par bornes, titres où possession, le fossé sera réputé commun. a l’égard de la haie qui est sans fossé, que l’on appelle à pied, quand il n’y a aucune, preuve de propriété par titres, bornes ou possession, on présume que la propriété en appartient à celui qui a plus d’intéret de clorre ; c’est-à-dire, à celui dont l’héritage a dû être plus soigneusement conservé, à cause de la valeur des fruits qu’il produit, que si les héritages séparés sont de la même qualité, & servent aux mêmes. usages, la haie doit être jugée commune. La différence que la Coutume fait en cet Article, entre Chemins Royaux, Chemins & Sentes, est remarquable, & est conforme à celle du Droit Romain, Basilic & sive Regie Pretories & Consulares, Vicinales, & Sentite.2


1

Quoique chacun ait la liberté de clorre ses héritages de haies ou de fossés, si une piece de terre appartient à plusieurs par indivis, un des Copropriétaires ne la peut clorre sans le consentement des autres : Arrêt, en GrandChambre, du 3 Juillet 1761.


2

Nous n’avons point de décision textuelle sur les Plantations & la manière de se clorre à la campagne ; le Réglement du 17 Août 1751, part de plusieurs points de vue pour combiner les differens intéréts : Les Plantations élevées & à élever sur les chemins, proche les terres labourables, les vignes, les fruitiers, les taillis, les rivieres & les terres vagues, les espèces de plantatious, les haies à pied, la manière de les entretenir, les précautions pour les détruire sur son fonds, les fossés & leurs baliveaux ; chacun de ces objets entre dans le Réglement, & a sa regle, avec cette attention de ne point répandre l’alarme au sein des campagnes, par des changemens subits & inopinés. Je n’ai point voulu me livrer à une analyse plus détaillée de ce Réglement, d’autant qu’il a été imprimé à la suite de ma premiere Edition ; j’observe que ce Réglement a été suivi d’un Arrêt du 13 Mare 1752, qui tend uniquement à son exécntion. Les Substitute du Procureur-genéral, par Arrêt rendu, les Chambres assemblbos, le 18 lanvier 175o, font autorisés, au sujet des Chemins vicinaux, a mettre des Guvriors, aux frais des Propriétaires des héritages adjacens, pour la réparation. des Chemins, l’élagation des arbres, & los abbatis de ceux qui les embarrassent.

Voyes l’Ordonnance das Eaux & Forêts, Titre de la Police & conservation des Foréts, Eaux & Rivieres, Art. IV, V & Vl