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LXXXV.

Les Bois sont toujours en défends, réservé pour ceux qui ont droit de Coutume & Usage, lesquels en useront suivant l’Ordonnance.

Entre ceux qui ont coutume & usage dans les Bois, les uns sont gros Usagers, qui ont du Bois pour leur chauffage, quelques-uns pour la réparation de leurs bâtimens : les autres sont dits menus Usagers, qui ont droit de pûturage pour leurs vaches & chevaux, de panage pour leurs pourceaux, de pren-dre de certain bois pour leur clôture, & pour appuyer leurs lins, pois & autres grains. Et de ces deux sortes d’Usagers, les uns le sont à titre onéreux, & d’autres à titre gracieux par bénéficence du Prince. Ceux-ci peuvent être plus facilement prives de leur droit, parce que tous les Successeurs au Royaume, peuvent révoquer les dons faits par leurs prédécesseurs, qui n’ont pu aliènes ni imposer une servitude importante sur se Domaine de la Couronne, quine leur appartient pas propriétairement, ni par droit héréditaire, mais de suc-cession seulement. Mais ceux qui ont ces droits à titres onéreux, les conservent avec plus de facilité, en représentant des Contrats valables, avec des Actes de possession, par main-levces qui leur auront été accordées par les Officiers des Foréts. Une possession de quarante ans ne suffiroit pas, le Domaine étant exempt de la prescription ordinaire : on foutient même présentement, qu’aucune possession, quoiqu’immémoriale, ne peut acquérir la prescription des biens domaniaux. Voyez ce qui est remarqué sur l’Article DXXI.1


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Ce n’est point précisément les hauts Bois & Forêts qu’on entend mettre toujours en défends, quoiqu’on pût le conclure du Texte, on ne doit pas penser que la Coûtume aif voulu négliger le Boin taillis d’un produit si considérable en la Province. Les Coûtumes varient en cet endroit ; les unes mettent les Taillis en défends pendant cinq ans, d’autres pendant trois : il en est qui laissent le temps à l’arbitration du Juge, pour moi je crois que nous devons suivre l’Art. LXXIX de la Coutume de Troyes, qui déclare que les Bois taillis. sont toujours en défends.

Terrien , liv. 14, chap. 17, a rapporté les Ordonnances de son temps concorant les Usagers dans les Bois & Forêts, on y lit la même distinction que Pesnelle fait entre les gros & menus Usagers ; mais les Loix les plus sages ne peuvent arrêter le cours des abus.

L’Ordonnance du 19 Novembre 1669. sur le fait des Eaux & Forêts, des chauffages & autres usages des bois tant à batir qu’à réparer, pourvoit aux inconvéniens, en réttanchant le Droit de chauffage & les bois d’usage à batir & à réparer, sauf à amodier à prix d’ar-gent ces Droits acquis à titre onéreux & à pourvoir à l’indemnité des Acquereurs avant l’année 1560 ; la Loi n’excepte que les chauffages accordés par nos Rois, Fondateurs & Bien-faiteurs, pour causes de fondations & dotations aux Eglises, Chapîtres & Communautée Ecclesiastiques, séculieres & régulieres, qu’elle leur conserve en espece, eu égard à la possibilité des Forêts du Roi, & suivant les Etats arrêtés au Conseil ; & le Roi s’interdit à Iui-même la faculté de faire à l’avenir aucun don de chauffage, pour quelque cause que ce soit. Voyer la Conférence sur cette Ordonnance.