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CHAPITRE SEPTIEME. DE BANON ET DÉFENDS.
B ANON & Défends, sont deux mots opposés, le premier signifie, ce qui est commun & comme abandonné à l’usage d’un chacun, & l’autre. lignifie, ce qui est préservé & mis en défense pour le profit du Propriétaire, comme il a été remarqué sur l’Article XLe
LXXXI.
Toutes Terres cultivées & ensemencées, sont en défends en tout temps, jusqu’à ce que les fruits soient recueillis.
Les Ordonnances qui défendent de chasser sur les terres enfemencées, dépuis que le bled est en tuyau, & dans les vignes, depuis le premier jour de Mars, jusqu’à ce que les fruits ayent été recueillis, sous peine d’intérét & d’amende, ne sont point contraires à la disposition de cet Article, qui déclare que les terres cultivées & ensemencées sont en tout temps en défends : car la chasse qui semble être permise sur ces terres pendant quelques mois, n’empeche pas qu’elles ne soient en défends à l’égard de la pature du bétail, qui peut causer du dommage en tout ce temps ; par la même raison que la vigne & les bois sont en tout temps en défends, vu que le bétail y peut causer de la perte & du dommage dans toutes les saisons de l’année.1
LXXXII.
Les Prés, Terres vuides & non cultivées, sont en défends depuis la mi-Mars jusqu’à la Sainte-Croix en Septembre ; & en autre temps, elles sont communes, si elles ne sont clofes où défendues. d’ancienneté.
La communanté qui est établie par cet Article, est bien limitée : car premierement, elle n’a son effet que dans un certain temps de l’année : c’est à sçavoir, depuis la mi-Septembre jusqu’à la mi-Mars, pendant lequel il croit si peu d’herbes sur les terres, que le profit qu’en pourroient avoir les Propriétaires, n’est pas assez considérable pour prévaloir à la commodité que le publie en reçoit, par la pature du bétail : Secondement, cette communauté ne subfiste qu’en tant que le Propriétaire ne la veut pas empécher, par la clôture qu’il peut faire à son héritage, & qui ne peut être empèchée, suivant l’Artcle LXXXIII. En troifieme lieu, cette communauté n’est pas à l’égard de certains animaux malfaisans, par l’Article LXXXIV.2 Mais ce qui est plus remarquable, est que cette communauté n’est que pour les Habitans d’une même Paroisse ; car par un usage de cette Province les Habitans d’une Paroisse ne peuvent faire paturer leur bétail sur les terres d’une
autre Paroisse, à moins qu’il n’y ait quelques terres communes entre ces Paroisses : ce qui a été confirmé par un Arrêt donné en l’Audience de la Grande-Chambre, le & de Juin 1647. De plus, les particuliers habitans d’une même Paroisse, ne se peuvent éjouir de ce droit de pature commune, sinon à proportion de la quantité des terres qu’ils possedent dans la Paroisse : ce qui a été jugé par deux Arrêts, l’un de 20 de Novembre 16é4, & l’autre de la Chambre des Vacations, du 26 Octobre 167o, par lequel il fut de plus déclaré qu’on ne pouvoit avoir plus d’un mouton par arpent. Ces trois Arrêts sont rapportés parBasnage .3 Quand les communes ont été cédées à une communauté d’Habitans, à condition de relever d’une Seigneurie, la propriété en est tellement acquise à cette Communauté, que le Seigneur n’a pas droit de vouloir partager les Communes relevantes de son fief, pour en jouir d’une partie divisement : ce qui été jugé par un Arrêt du 7 de Décembre 1634. Mais quand le Seigneur n’a accordé qu’un usage, il est demeuré propriétaire, de forte qu’il peut prendre une part séparée, en laissant aux usagers l’autre part, qui soit suffisante pour leur usage. Par une Déclaration du mois d’Avril 166y, il est permis aux Habitans des Paroisses & Communantés, de rentrer sans aucune formalité de Justi-ce, dans les Fonds, Prés, Paturages, Bois, Terres Usages, Communes, Communaux, Droits & autres Biens communs par eux vendus ou bailles à baux, à cens ou emphitéotiques depuis l’année 1620. Cette Déclaration est rapportée par Basnage sur cet Article.4
LXXXIII.
Il est loisible à un chacun d’accommoder sa Terre de Fossés & de Haies, en gardant les Chemins Royaux de la largeur contenue en l’Ordonnance, & les Chemins & Sentes pour le voisiné.
Il paroit par cet Article, que le mot d’anciennetlé mis à la fin de l’Article précédent, ne se doit pas réferer à la clûture, mais à ce qui est en défende seulement, puisqu’il est permis à chacun de clorre son héritage de fossés ou de haies5. Pour juger quel est le Propriétaire d’un fossé, il faut considérer ou le jet du fossé, c’est-à-dire, la terre tirée, a été posée : car il est sans doute que celui sur lhéritage duquel ce jet a été fait, est le Propriétaire, parce que celui qui a fait faire ie fossé, n’a pas eu droit de creuser ni de jetter la terre que sur son propre fonds. Que si le fossé est double, & qu’il n’apparoisse point a qui le fonds qui est entre les deux fossés appartient, soit par bornes, titres où possession, le fossé sera réputé commun. a l’égard de la haie qui est sans fossé, que l’on appelle à pied, quand il n’y a aucune, preuve de propriété par titres, bornes ou possession, on présume que la propriété en appartient à celui qui a plus d’intéret de clorre ; c’est-à-dire, à celui dont l’héritage a dû être plus soigneusement conservé, à cause de la valeur des fruits qu’il produit, que si les héritages séparés sont de la même qualité, & servent aux mêmes. usages, la haie doit être jugée commune. La différence que la Coutume fait en cet Article, entre Chemins Royaux, Chemins & Sentes, est remarquable, & est conforme à celle du Droit Romain, Basilic & sive Regie Pretories & Consulares, Vicinales, & Sentite.6
LXXXIV.
Les Chevres & Porcs, & autres Bêtes malfaisantes, sont en tout temps en défends.
Basnage rapporte un Arrêt donné à l’Audience de la Grand’Chambre, parlequel il semble qu’il a été jugé, qu’on pouvoit tuer les Lourecaux faisant dom-mage ; de la même manière qu’il est permis de tuer les iatiles faisant dommage, propier difficultaiem persecutioni. S probationis.7
LXXXV.
Les Bois sont toujours en défends, réservé pour ceux qui ont droit de Coutume & Usage, lesquels en useront suivant l’Ordonnance.
Entre ceux qui ont coutume & usage dans les Bois, les uns sont gros Usagers, qui ont du Bois pour leur chauffage, quelques-uns pour la réparation de leurs bâtimens : les autres sont dits menus Usagers, qui ont droit de pûturage pour leurs vaches & chevaux, de panage pour leurs pourceaux, de pren-dre de certain bois pour leur clôture, & pour appuyer leurs lins, pois & autres grains. Et de ces deux sortes d’Usagers, les uns le sont à titre onéreux, & d’autres à titre gracieux par bénéficence du Prince. Ceux-ci peuvent être plus facilement prives de leur droit, parce que tous les Successeurs au Royaume, peuvent révoquer les dons faits par leurs prédécesseurs, qui n’ont pu aliènes ni imposer une servitude importante sur se Domaine de la Couronne, quine leur appartient pas propriétairement, ni par droit héréditaire, mais de suc-cession seulement. Mais ceux qui ont ces droits à titres onéreux, les conservent avec plus de facilité, en représentant des Contrats valables, avec des Actes de possession, par main-levces qui leur auront été accordées par les Officiers des Foréts. Une possession de quarante ans ne suffiroit pas, le Domaine étant exempt de la prescription ordinaire : on foutient même présentement, qu’aucune possession, quoiqu’immémoriale, ne peut acquérir la prescription des biens domaniaux. Voyez ce qui est remarqué sur l’Article DXXI.8
La Chasse anciennement étoit permise à tout le monde, nos Rois ont faits plusieurs Réglemens sur cette matière, comme une suite de la Police generale qui leur appartient Voyez les Ordonnances de 1346 & 1398 ; l’Edit de réor, sur le fait des Chasses ; les Déclarations des années 16oz, 1603, 16od 3. l’Ordonnance des Eaux & Forêts de 1689,Bacquet , des Droits de Justice, chap. 335 Traité de la Souveraineté des Rois, liv. 3 3Salvaing , de l’usage des Fiefs ; l’Auteur de la Jurisprudence des Chasses ; le Commentaire sur l’Art. III de la Coutume de la Rochelle.
L’Artiele ClXXI de P’Ordonnance d’Orléans étoit, dans le siecle où elle fut arrêtée, & dans le siecle suivant, d’une continuelle application. Le Tiers-état gémissoit sous le poids de l’oppression de la Noblesse ; il semble qu’elle se rappelloit encore avec mépris l’époque deja reculéa, où il avoit commencé d’être compté dans le gouvernement iude nos jours on reprime avec sévérité le Gentilhomme ou ses Domestiques qui causent du dommage sur les terres en chassant ; la plainte du Cultivateur mérite toute la faveur du motif qui le fait agir Arrét du 14 Mars 1743. Le seigneur ne peut oublier, à cet égard, qu’il doit sa protection à son Vassal Il a été jugé par Arrêt du Conseil d’Etat du 19 Juin 1750, que le Propriétaire d’une HauteJustice, du nombre de celles créées en 17oz, n’ayant point acquis nommément le Droit de chasse, n’a pas le Droit de chasser dans les Forets du Roi-
La psupart des Coutumes distinguent, à l’égard des Prés, ceux qui ne portent qu’une herbe, de ceux qui portent revivres ou regain ; les Prés de la premiere espèce cessent d’être défensables, dés que l’herbe est enlevée du Pré, les Prés de la seconde espèce sont en défends, suivant quelques Coutumes, jusqu’à la Saint Remi, suivant d’autres, jusqu’à la Toussaint & par la Coutume de Bourbonnois, Art. DxxV, jusqu’à la Saint Martin : il est certain qu’il y a des Cantons en Normandie où l’on fauche tard, & que beaucoup de nos Prairies produisent un regain ; il est encore vrai que dans beaucoup de Coutumes, les foins sont réputés meubles apres la mi-Mai, & que dans notre Province ils n’ont cette qualité que vers la fin de Juin. Nos Réformateurs n’ont point fait de distinction : ils ont pense que les possesseurs des Prés pouvoient veiller à leur intéret, en usant de la liberté que leur donne l’Article suivant ; qu’apres le Ia de Septembre leur négligence leur étoit imputable, & qu’enfin ceux qui veulent avoir un regain doivent prendre les moyens de se le conserver.
Plusieurs Coûtumes établissent une différence entre ce qu’elles appellent vaines patures & patures grasses ; elles entendent par vaines patures, les terres vaines & où il n’y a plus de semences & de fruits, telles sont celles dont les bleds de toute espece ont été enlevés les Pres n’étant plus en défends, les grands chemins. Les grasses patures sont les pacages & les bois dans le temps de la glandee ; elles admettent, par rapport aux vaines patures, entre les Habitans des Villages voisins, un droit de parcours de clocher en clocher, ou sil n’yen a point, jusqu’au milieu du Village ; mais les grasses patures ne sont que pour les Habitans des Villages auxquels elles sont communes.
Le Seigneur qui néglige de faire clorre ses héritages est sujet, comme ses Vassaux, de souffrir le Banon dans la saison de l’année où la Coûtume l’autorise ; il ne seroit d’aucune ressource au Seigneur de prouver que pour la liberté du pûturage sur ses Fonds il auroit recu une redevance de ses Vassaux, parce qu’il seroit possible qu’elle eût été payée pour faire paturer leurs bestiaux dans le temps où les Fonds sont en défends : Arrêt contre le sieur d’Agon, au profit de ses Vassaux, rendu le premier Juillet 16o8.Bérault .
Mais l’usage imir émorial de faire paturer les terres vuides, au temps du défends, est un usage abusif : Arrét rendu en l’Audience de Grand’Chambre le 28 Août 1734.
Le Droit de Paturage est incessible ; ainsi celui qui n’a point de troupeau dans une Paroisse, n’a pas la liberté de céder son droit de Paturage à son voifin, sous le prétexte ménre qu’il lui nourrit quelques moutons dans son troupeau, un autre voisin dans le cantonnement peut s’y opposer : Arrêt du 13 Mai 1754.
Quoique cette belle Province, la plus fertile du Royaume, ait peu de Vignobles, nous ne doutons point que les Vignes ne foient en défends en tout temps.
Les Habitans du Pays de Caux sement dans les avoines des trefles ou tremaines dans le temps de la récolte des avoines, ces trefles fortent à peine de la terre : de la l’ancien usage. de les laisser en banon la première année ; mais cet usage a été réformé par Arrêt du 27 Mars 1743.
Il y a encore un usage particulier dans le Pays de Caux : car aprés la récolte faite si les Propriétaires des terres labourables n’ont point de troupeau, les voisins qui en ont, se cantonnent entr’eux ; ensorte que les Bergers des uns & des autres ne peuvent outre-passer leur canton, quoiqu’ils ne soient point Propriétaires des terres sur lesquelles ils envoient pûturer leur troupeau, quand elles ne sont point ensémencées.
L’Ordonnance de 166y, Titre des Bois, Prés & Marais, Landes, Patis, Pêcheries W autres biens appartenans aux Communautés & Habitans des Paroisses, contient des dispositions importantes. Cette Ordonnance, qui permet au Seigneur de demander à ses Vassaux le triage des Communes raisant partie de leur Fief, quand ils en jouissent gratuitement, défend aux mêmes Ceigneurs le partage, si la jouissance de leurs Vassaux est à titre onéreux.
Le motif de la Loi est tres-sage : des Habitans qui usent d’un fonds à charge d’une rede vance, souvent depuis la première inféodation, sont censes, par le laps du temps, en avoir pavyé le prix, & même en avoir acquis la propriété ; mais les Opposans au triage doivent justifier de la prestation, & prouver quielle n’a point eû d’autre cause que le maintien dans l’usage des Communes.Cochin .
Le partage du Marais d’une Paroisse se fait pro latitudine cujusque fundi : Arrêt du oMars 1747.
Il n’est point permis de mettre dans les paturages des bêtes attaquées de maladies contagieuses ; les Habitans ont le droit de les faire expulser, & de poursuivre la régaration du-dommage qu’elles ont causé.
C’est une espèce de suite du Banon que le Glanage, pratiqué en cette Province, aprés la récolte de la moisson, la police en est réglée par un Arrêt du 20 Juillet 1741. Il est défendu à toutes les personnes qui sont en état de travailler à la récolte, de glaner sous quelque prêtexte que ce soit, à peine de prison ; cette faculté est réfervée aux seuls infirmes aux vieillards & aux enfans : ce glanage ne peut être fait que de jour & apres l’enlevement des gerbes, à peine de punition exemplaire ; il est à propos que les Glaneurs soient munis d’un Certificat du Curé de leur Paroisse : mais les Laboureurs Fermiers & Propriétaires ne peuvent glaner ni faire glaner par leurs Préposés lorsqu’ils auront enlevé leurs gerber & ce n’est que vingt-quatre heures aprés l’enlevement qu’il est permis aux Bergers, Porchers, Vachers de conduire leurs bestiaux dans les terres moissonnées, une amende de 20 liv. applicable au profit des Pauvres, est la peine de ceux qui anticipent le délai : mais on punit parmi nous, avec beaucoup de sévérité, même de la peine de mort en certains. cas, les vols des grains & fruits : Arrêt du 3r Juillet 17o9-
Quoique chacun ait la liberté de clorre ses héritages de haies ou de fossés, si une piece de terre appartient à plusieurs par indivis, un des Copropriétaires ne la peut clorre sans le consentement des autres : Arrêt, en GrandChambre, du 3 Juillet 1761.
Nous n’avons point de décision textuelle sur les Plantations & la manière de se clorre à la campagne ; le Réglement du 17 Août 1751, part de plusieurs points de vue pour combiner les differens intéréts : Les Plantations élevées & à élever sur les chemins, proche les terres labourables, les vignes, les fruitiers, les taillis, les rivieres & les terres vagues, les espèces de plantatious, les haies à pied, la manière de les entretenir, les précautions pour les détruire sur son fonds, les fossés & leurs baliveaux ; chacun de ces objets entre dans le Réglement, & a sa regle, avec cette attention de ne point répandre l’alarme au sein des campagnes, par des changemens subits & inopinés. Je n’ai point voulu me livrer à une analyse plus détaillée de ce Réglement, d’autant qu’il a été imprimé à la suite de ma premiere Edition ; j’observe que ce Réglement a été suivi d’un Arrêt du 13 Mare 1752, qui tend uniquement à son exécntion. Les Substitute du Procureur-genéral, par Arrêt rendu, les Chambres assemblbos, le 18 lanvier 175o, font autorisés, au sujet des Chemins vicinaux, a mettre des Guvriors, aux frais des Propriétaires des héritages adjacens, pour la réparation. des Chemins, l’élagation des arbres, & los abbatis de ceux qui les embarrassent.
Voyes l’Ordonnance das Eaux & Forêts, Titre de la Police & conservation des Foréts, Eaux & Rivieres, Art. IV, V & Vl
Est-il permis de tuor le porc en dommage TBien des Coûtumes en donnent la liberté : pourquoi ne le pas anneler à Pourquoi le laisser divaguer, au préjudice du Reglement du a Deoembre 1ezd, sur-tout dans les saisons où il cause le plus de tort ; La décision est assujettie. aux circonstances : les Baillis devroient connoître de cette matière en dernier Ressort & sommairement, du moins quand on la porte à la Cour, elle est bonne à terminer par expédient ou d’andience, quelque instruction qu’elle ait recue devant le premier Juge : Arret du 1s Mars 1743.
Articles convenus entre MM. de la GrandiChambre & MMI. des Enquêtes le à Fevrier 1752.
Voyez Orléans, Art. CLxil, la Loi Gombette.
Ce n’est point précisément les hauts Bois & Forêts qu’on entend mettre toujours en défends, quoiqu’on pût le conclure du Texte, on ne doit pas penser que la Coûtume aif voulu négliger le Boin taillis d’un produit si considérable en la Province. Les Coûtumes varient en cet endroit ; les unes mettent les Taillis en défends pendant cinq ans, d’autres pendant trois : il en est qui laissent le temps à l’arbitration du Juge, pour moi je crois que nous devons suivre l’Art. LXXIX de la Coutume de Troyes, qui déclare que les Bois taillis. sont toujours en défends.
Terrien , liv. 14, chap. 17, a rapporté les Ordonnances de son temps concorant les Usagers dans les Bois & Forêts, on y lit la même distinction que Pesnelle fait entre les gros & menus Usagers ; mais les Loix les plus sages ne peuvent arrêter le cours des abus.
L’Ordonnance du 19 Novembre 1669. sur le fait des Eaux & Forêts, des chauffages & autres usages des bois tant à batir qu’à réparer, pourvoit aux inconvéniens, en réttanchant le Droit de chauffage & les bois d’usage à batir & à réparer, sauf à amodier à prix d’ar-gent ces Droits acquis à titre onéreux & à pourvoir à l’indemnité des Acquereurs avant l’année 1560 ; la Loi n’excepte que les chauffages accordés par nos Rois, Fondateurs & Bien-faiteurs, pour causes de fondations & dotations aux Eglises, Chapîtres & Communautée Ecclesiastiques, séculieres & régulieres, qu’elle leur conserve en espece, eu égard à la possibilité des Forêts du Roi, & suivant les Etats arrêtés au Conseil ; & le Roi s’interdit à Iui-même la faculté de faire à l’avenir aucun don de chauffage, pour quelque cause que ce soit. Voyer la Conférence sur cette Ordonnance.