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XC.

Avant l’Adjudication, s’il se présente aucun du Lignage du Défunt qui se veuille porter Héritier absolu, il y sera reçu, encore qu’il soit plus éloigné que l’Héritier par Bénéfice d’Inventaire, en payant les frais faits par celui qui s’est porté Héritier par Bénéfice d’Inventaire.

Deux raisons ont fait préférer l’héritier simple au bénéficiaire : La principale est en faveur des Créanciers, qui sont plus assurés par l’héritier simple, qui s’oblige absolument & sans aucune restriction, au payement de toutes les dettes. L’autre est, que l’héritier bénéficiaire est odieux, voulant profiter des biens de la succession aux dépens & risques des Créanciers, & en faisant des frais qui sont préférables à leurs créances. Or quoique celui qui n’est né ni concir lors de l’échéance d’une succession, ne soit pas capable d’y pouvoir rien prétendre, néanmoins une succession qui est demeurée long-temps délaissée, peut-être appréhendée par un parent, qui n’étoit point in rerum natura, au temps du déces ; & on a jugé par plusieurs Arrêts, qu’il pourroit être héritier simple ou bénéficiaire, pourvu que ce fût avant l’addition d’un autre parent, ou avant l’Adjudication faite du Bénéfice d’Inventaire.1


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On a fait une question qui a quelque rapport à cet Article : Des Créanciers d’une fuccession ont contumacé les Héritiers en général ; on demande si, se présentant un Héritienr par Bénéfice d’Inventaire, les frais de contumace faits par les Créanciers, doivent être supportés par la succession ou par l’Héritier bénéficiaire ; On dit que la contumace équivaut à une Sommation en decret, d’où l’on conclut qu’elle est une charge de la succession mais on répond que l’Héritier bénéficiaire qui survient la rend inutile par son fait : on a prononcé contre l’Heritier benéficiaire par Arrêt du 20 Août 1756.