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XCI.

Celui qui s’est porté Héritier par Bénéfice d’Inventaire, peut se porter Héritier absolu, & y sera reçu en son rang de prochaineté.

L’option faite de la qualité d’héritier bénéficiaire, ne prive point celui qui l’a prile de se déclarer héritier absolu, pour conserver le droit qu’il a de succéder ; & c’est-là un des avantages accordés par la Coûtume, aux Impétrans de ce Bénéfice : mais en s’en servant, ils ne seront pas remboursés des frais par eux faits pour parvenir à l’Adjudication, parce que devenant héritiers ablolus, ils sont obligés de payer ces frais, par l’Article XC.1


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Si deux Cohéritiers ont poursuivi & fait entériner conjointement le Benéfice d’Inventaire sur une succession commune, l’un ne peut, dans la suite, se déclarer Héritier absolu au préjudice de l’autre, il y a dans un pareil procédé un caractere de mauvaise foi qui révolte Arrêt du 26 Février 1740. AussiBrodeau , surLouet , H. 1, décide qu’un Héritier majeur, aprés avoir fait entériner ses Lettres de Benéfice d’Inventaire, ne peut varier ni changer de volonté au préjudice de son Cohéritier bénéficiaire. La Coutume de Bretagne. est, sans doute, bien sensée, lorsque par l’Article DIxxII, elle décide que l’Héritier bénéficiaire ne pourra être exclus par l’Héritier pur & simple, méene en pareil degré. Poyei d’Argentré , sur cet Article ; leBrun , de la Communauté ; le même des Successions :le President Fabert , Décad. 2. Etr. 5 ; Auzanet &le Camus , sur Paris 3d2.