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XCII.

L’Héritier par Bénéfice d’Inventaire, doit dans quarante jours ensuivans le décès du Défunt, faire faire Inventaire bon & loyal de tous les Biens, Lettres, Titres & Enseignemens de la Succession, & iceux mettre en sûre garde.

Il faut entendre ces mots : L’héritier par benéfice d’inventaire doit dans quaranie jours ensuivans le deces, Gc. de la même maniere qu’on a interprété les paroles de l’Article CCXXxV, qui sont : Que le plus proche parent habile d succeder, doit déclarer en Justice quarante jours apres la succession échue, s’it entend y renoncer. Car comme on a jugé que l’Article CCXXXV ne prescrit pas un temps dans lequel les parens doivent nécessairement accepter ou répudier une successionty comme il sera remarqué sur ledit Article, ainsi on doit dire, que cet Article CXCII n’impose pas la nécessité de faire l’Inventaire dans les quarante jpurs ensuivans le déces, parce que tant que l’héridité est jacente, les parens peuvent se déclarer héritiers simples ou bénéficiaires : dont on doit conClure, qu’il n’est pas nécessaire que l’Inventaire ait été fait dans un certain. temps, mais qu’il suffit de le faire peu aprés qu’on a prétendu à la qualité d’heritier. bénéficiaire ; car c’est mal raisonner que de dire, qu’on ne peut faire V’Inventaire auparavant qu’on ait une qualité certaine d’héritier par l’adjudication du bénéfice d’Inventaire : car outre que la confection d’Inventaire est une formalité, sans laquelle on ne peut prétendre au bénéfice d’Inventaire, il est certain que la confection d’Inventaire doit réguliérement précéder la qualité d’héritier ; parce qu’auparavant d’accepter ou de répudier une succession, on en doit connoître la valeur, ce qu’on fait par l’Inventaire. C’est pourquoiJustinien , dans ladite Loi dernière, De jure deliberandi, S. sin autem, sans faire mention du temps de l’addition de l’héredité, a disposé, qu’on doit faire l’Inventaire dans les trente jours ensuivans la connoissance qu’on a du droit qu’on peut prétendre en la succession, soit par testament, soit ab inieftat : inira iriginia dies, posiquam et fuerit nota, apertura tabularum, vel ab iniestaie delaiam sibi ligreditaiem cognoverit, numérandos. La Coutume en l’Article CCCLI, s’est conformée à cette doctrine en ordonnant au Frere ainé de faire un Inventaire incontinent aprés le décés. L’Ordonnance de 166y dispose semblablement, que le temps qu’elle prescrit pour faire l’Inventaire, commence précisément au temps de l’ouverture de la succession ; & en outre, que le temps qu’elle donne pour délibérer sur l’acceptation de la succession, ne commence que du jour que l’Inventaire aura été parachevé1. On ne doit donc pas dire, que la Coutume a dû s’expliquer autrement en cet Article, & signifier expressément que l’Inventaire doit être fait quarante jours apres l’adjudication du benéfice d’Inventaire : car quand elle a disposé que l’Inventaire doit être fait quarante jours aprés le déces, elle s’est conformée au Droit Romain, non pas limitative aut restrictive, sed demonsirative, en désignant le temps le plus ordinaire & le plus régulier dans lequel l’Inventaire doit être fait.2


1

L’Ordonnance de 1697 citée par l’Auteur n’a lieu que dans le cas où les Créanciers d’une succession forcent l’HIeritier présomptif de prendre une qualité certaine, ou qu’un Heritier plus éloigné agit contre un Héritier plus proche ; mais hors ce cas il n’y a point de délai fatal pour faire Inventaire, pourvu que celui qui est habile à succéder n’ait point fait acte d’Héritier.


2

Comme les diligences du Bénéfice d’Inventaire remplissent beaucoup de temps & que dans l’intervalle les effets d’une succession pourroient être soustraits, il n’y a point d’inconvéniens à accorder aux Créanciers une action contre l’Impétrant des Lettres de Bénefice, afin de l’astreindre à faire faire Inventaire des Titres & Effets de la succession, sans en attendre l’entérinement : Arrêt du 30 Août 1737. Mais pour prévenir la révélation des secrets des Familles, il a été jugé le 16 Avril 16ad, par Arrét rapporté parBasnage , que les Créanciers ne doivent point assister aux Inventaires. Quelque considération que l’on veuille donner à cet Arrêt, il souffre exception toutes les fois qu’en l’exécutant on pourroit mettre en péril les intérêts des Créanciers de la succession acceptée sous le Benéfice d’Inventaire.

Aussi par Arrêt du S Juin 1731, sur les Conclusions de M. l’Avocat. Général le Bailli, on a autorisé des Créanciers à assister à l’Inventaire requis par l’Héritier bénéficiaire : je pourrois citer plusieurs Arrêts conformes à celui du 8 Juin 1731.