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XCIV.

Les frais des diligences du Bénéfice d’Inventaire, doivent être pris sur le prix des Meubles & Levées avant toutes choses.

Il est conforme au S. in computatione, de ladite Loi derniere De jure deliberandi, qui a pour fondement, que l’héritier se rendant comme dépositaire des biens de la succession, fait le profit de tous les créanciers.

C’est mal-à-propos qu’on a fait comparaison de l’adjudication du bénéfice d’Inventaire à l’adjudication par décret, pour conclure que puisque les frais d’un décret ne sont pas payés par préférence au treizieme, ni aux arrérages des rentes seigneuriales & foncieres, suivant l’Art. DLXXV, ainsi les frais du bénéfice d’Inventaire ne devroient pas. être payés privilégiément & préférable-ment aux droits des Seigneurs de Fief ou fonciers : car la disparité est manifeste, parce que par l’adjudication d’un décret, les héritages passant en la main de l’Adjudicataire, sans qu’il fût tenu de payer le treizieme, ni les arrérages échus des rentes seigneuriales ou foncieres, les Seigneurs féodaux ou fonciers pourroient perdre ces redevances, si elles ne leur étoient pas accordées en privilége avant les frais du décret : mais au contraire, en donnant à l’héritier benéficiaire le privilége d’être payé de ses frais avant toutes choses, aux termes de cet Article XCIV, ce n’est qu’à l’égard du prix auquel les meubles fruits & levées de la succession ont été estimés ; ce qui ne diminue pas la sureté desdits Seigneurs, ausquels les héritages demeurent toujours obligés, comme ils étoient avant l’adjudication du bénéfice d’Inventaire.1


1

La différence qu’il y a entre cet Article & l’Art. DLXXV, vient peut-être de ce que le Titre des Lécrets a été réformé en 1600 ; car avant cette réformation les frais du Decret se prenoient avant les Droits du Seigneur, qui conserve un Droit de suite sur l’Adjudicataire en vertu de son opposition.