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XCV.

L’Héritier par Bénéfice d’Inventaire n’est tenu que jusqu’à la concurrence de la vendue ou du prix de ladite estimation, s’il n’est trouvé qu’il ait commis quelque fraude audit lnventaire, ou concélé aucune chose de ladite Succession ; auquel cas il sera tenu comme Héritier absolu.

L’héritier par bénéfice d’Inventaire ne représente qu’imparfaitement la personne du défunt, & au moyen de la séparation de ses biens faite legitimement d’avec ceux de la succession, il n’est obligé aux dettes, que comme un dépositaire ou gardien, jusqu’à la concurrence de la valeur des biens dont il a amendé : c’est pourquoi les Auteurs l’ont comparé au Curateur donné aux biens vacans, conformément à l’Article CCOXEIV de la Coutume de Paris. Que Sil a commis quelque fraude, ayant soustrait ou recelé les biens de la succession, il est condamnable au payement de toutes les dettes, comme héritier absolu. Le S. licentia, de ladite Loi dernière, par lequel l’héritier qui avoit soustrait ou recelé, devoit être condamné au double de la valeur des choses soustraites, ou recelées, n’est point suivi dans le Droit coutumier ; mais l’héritier bénéficiaire en ces cas, est condamné à payer toutes les dettes, comme Sil étoit héritier simple, comme il est dispose par cet Article, qui s’observe même contre les Mineurs qui ont fait ces fraudes, parce que les Mineurs ne sont point restitués à l’égard du dol, non plus qu’à l’égard du crime par eux commis, Malitia supples etatem, & deceptis non decipientibus jura subveniunt, suivant les Textes du Droit, rapportés par Louet & son Commentateur H. 24.1


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Par Arrêt de la Chambre de l’Edit du Parlement de Paris du dernier Août r6ût, rapporté par Soëve, Cent. 2, chap. 50, il a été jugé qu’un Héritier s’étant contenté de faire faire un Inventaire des meubles de la succession de sa mère, sans avoir fait autre mention des Titres & Pepiers trouvés aprés son déces que fous les termes : Itent, un ou plufieurs sucs oi liasse de pupiers, n’étoit pas dans la suite recevable, nonobstant l’entérinerent du Benéfice d’Inventaire, à se plaindre de ce qu’il avoit été condamné en qualité dr’éritier pur & simple Dans les cas ou l’héritier, qui poursuit l’entérinement du Lenéfice d’Inventaire, est nécessité d’agir & de toucher aux : sscts de la succession, il est à propos qu’il se fasse autoriser par le Juge faisi du benéfice : mais il ne faut pas oublier que teutes les protestations contraires à la substance de l’Acte sont inutiles, nisi in perituis : duMoulin , sur Bourbon-nois 323. Suivant l’Article DIXXV de la Coûtume de Bretagne, les Baux des Héritages qui en dépen dent doivent être judiciaires.