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XCVII.

Les Deniers provenans de la Vendue ou de l’Estimation, comme dit est, seront distribués aux Créditeurs par Justice, selon l’ordre de priorité & postériorité : Et à cette fin sera pris jour pour en tenir Etat, qui sera signifié à l’issue de la Messe Paroissiale du lieu, quinze jours au précédent.

On ne reconnoit point dans la Coutume de Normandie, le cas de déconfiture expliqué par l’Article CLxxx de celle de Paris, en ces termes : Le cas de deconfiture est quand les biens du débiteur, tant meubles qu’immeubles, ne suffisent aux créanciers apparens. Dans ce cas, les créanciers viennent en contri-bution au sol la livre sur le prix des meubles, & de ce qui est réputé meuble comme les Offices & rentes constituées à prix d’argent, par l’Article CLXXIX précédent : de telle sorte, ajoute ledit Article CLXXx, que s’il y a différend entre les créanciers sur la suffisance ou insuffisance des biens du débiteur, les premiers en diligences, qui sont préférés sur les deniers par eux arrétés, doivent bailler caution de les rapporter, pour être mis en contribution, en cas que lesdits biens ne suffisent. Voyez ce qui a été dit de ladite contribution, sur l’Article DXCIII.

En Normandie tous les deniers provenans, tant de la vente des meubles que de l’adjudication des immeubles, se distribuent entre les créanciers de la même manière ; c’est à sçavoir, entre les privilégiés, suivant la qualité de leur privilége, soit réel ou personnel & entre les hypothécaires, suivant l’ordte de prio-rité ou de postériorité du temps des obligations. De plus, le premier saisissant ou arrétant les meubles, n’a aucune préference, sinon pour être payé des frais par lui faits pour les diligences, par l’Article DXCIII.Loüet , C. 44.1 Il ne sera pas inutile de remarquer, que quoique par la Coutume de Paris, les Offices qui sont tous réputés meubles, ayent suite par hypotheque, quand ils sont saisis pour être décrétés ; toutefois le prix qui provient de l’adjudication devoit être distribué aux créanciers, comme le sont les prix des autres meubles, par contribution & au marc la livre, sans avoir égard à l’hypotheque des créanciers, par l’Article XCV de ladite Coûtume : Ce qui a été chan-gé par un Edit fait & publié en l’année 1683, par lequel entr autres choses, il est ordonné que le prix des Offices vendus par décret, sera payé aux éréanciers, suivant l’ordre hiypothécaire, de la même manière que le prix des vérita-bles immeubles.

Apres que l’état aura été tenu, suivant qu’il est porté par cet Article ; Sil se présente d’autres créanciers, ils se feront payer des deniers restés aux mains de l’héritier, suivant le même ordre observé en tenant l’état, & ils pourront obliger l’heritier à leur rendre compte, à quoi il sera condamné personnellement : Et en cas que les créanciers veuillent saisir les immeubles de la suc-cession, ils le pourront apres une sommation en decret faite audit héritier.

Il faut de plus remarquer, que si les légataires se sont présentés à l’état, & y ont été payés, & que depuis se présente d’autres créanciers aprés l’état tenu, les légataires pourront être poursuivis, condictione indebitè, pour la ré-pétition de ce qu’iis auront reçû, parce qu’il ne leur étoit rien dû, n’étant pas créanciers du défunt, mais seulement de sa succession, à laquelle ils ne peuvent rien prétendre qu’apres les dettes du défunt payées, S. sin vero creditores, de ladite Loi dernière. Il seroit bien plus convenable de ne payer pas les légataires, sinon à condition de rapporter, & d’en bailler caution.2


1

L’Héritier bénéficiaire, qui vend les meubles du Défunt n’est point sujet au Droit de consignation, s’il est porté par les proclamations que les deniers seront mis aux mains de la Caution du Benéfice : Arrét du 1o Mars 1748. un Héritier, par benéfice d’Inventaire, ayant reconnu une rente de la succession purement & simplement, y devient obligé, comme un Héritier simple, sauf son exception, par rapport aux autres demandes :Charondas , dern. quest. cité par Bérault L’Héritier bénéficiaire ne peut empécher le Cessionnaire d’une rente transportée par le Défunt d’être payé du capital & arrérages sur la succession, s’il ne veut donner caution, que le Cesionnaire sera colloqué utilement au Decret des biens du Debiteur : Arrét du 17 Juin 1681.

Basirage


2

La remarque de Pesnelle, qui est tirée deTerrien , liv. 6, Chap. 8, n’est pas d’un grandusage : il est difficile qu’un Héritier bénéficiaire acquitte les Legs auparavant de payer les dettes, les Créanciers sont avertis de faire leur poursuite par la publicité du bénéfice, les proclamations & les Actes judiciaires, cependant si un Créancer absent ne s’est point opposé lors de la distribution des deniers, il est juste de préférer ses interêts à ceux d’un Légataire qui ne cherche qu’à profiter d’un bienfait qui n’étoit pas dans la puissance du Testateur mais il semble qu’il devroit d’abord agir directement contre le Légataire.