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XCVIII.

L’Héritier, par Bénéfice d’Inventaire, est tenu de répondre aux actions & demandes des Créditeurs, sur la connoissance des Faits & Obligations du défunt.

Il est limité à la reconnoissance des faits & des obligations du défunt, que l’héritier est obligé de reconnoître ou d’en attendre la vérification, même avant que l’adjudication du Bénéfice lui ait été faite. Mais pour les autres actions, il n’en peut être poursuivi pendant qu’il fait ses diligences, & avant ladite adjudication, n’ayant point encore de qualité constante, S. donec, de ladite Loi der-niere, qui décide de plus, que pendant ce temps, la prescription ne court point contre les créanciers de la succession : Ce qui s’observe dans tous les délais qui sont donnés par la Loi, comme la Glose le remarque, & en rapporte les autorités sur ce même Paragraphe. Il ne faut pas omettre, que l’héritier bénéfi-ciaire est tenu en son nom indéfiniment de tous les dépens jugés contre lui, aux procés qu’il a poursuivis ou défendus concernant la succession, pourvu qu’ils soient faits de son temps, parce que si ces dépens se prenoient sur les biens de l’hérédité, ce seroit les créanciers qui les payeroient en effet, bien qu’ils provinssent de la témérité de l’héritier. Pour éviter donc cet inconvénient, il doit se faire autoriser par les créanciers.1


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Quoiqu’avant l’entérinement du Benéfice celui qui le requiert ne soit point tenu de répondre aux Créanciers de la succession, sous la limitation de cet Article, il a le pouvoir d’en poursuivre les Debiteurs, parce qu’il fait le bien des Créanciers.Bérault .

C’est une question trés-discutée par les Auteurs, si l’Héritier bénéficiaire est tenu personnellement des dépens des Proces qu’il a intentés en cette qualité, on ne pourroit pas les lui faire supporter, s’il se bornoit à la reconnoissance des Faits & Obligations du défunt à moins qu’il n’y eût donné lieu par une procédure vicieuse, puisque la Coûtume l’oblige de répondre à cette sorte de demande. L’usage des Tribunaux le plus uniforme, est de ne condamner cet Héritier personnellement aux dépens, que quand il a soutenu soit en demandant, soit en défendant, des Proces manifestement injustes, on l’autorise hors ce cas à employer les frais, mises & dépens dans son compte. VoyesBasnage , laPeyrere , Lett. H. n. 1os Arrêt de M.Devolant , Partie 2 ; Basset, tome premier, liv. 2,Augeard , tome premier.