Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


C.

L’Héritage Noble, est celui à cause duquel le Vassal tombe en Garde, & doit Foi & Hommage.

La Coûtume n’est pas régulière dans cette définition, qui ne peut convenir aux Héritages tenus en Parage, qui, quoiqu’ils soient Nobles doivent la foi & non l’hommage, par l’Article CXXVIII, outre qu’à raison d’iceux on ne tombe point en Garde. Elle propose dans cet Article les deux principales propriétés de l’Héritage Noble, outre lesquelles il y en a plusieurs, comme Cour & Usage ; c’est-à-dire, Justice fonciere, droit d’avoir un Taureau & un Verrat pour l’usage du voisinage, sujction au Ban & Arriere-ban, & autres. Tous ies Fiefs ont leur origine de la concession des Princes Souverains, & ne se peuvent établir que par leur autorité ; c’est pourquoi ils ne se peuvent acquérir par prescription, comme on le peut inférer de la fin de l’Arti-cle CI. On présume néanmoins de la possession immémoriale ( pourvu qu’il n’y ait point d’apparence d’une usurpation ) de leur établissement, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de représenter le Titre primordial pour être maintenu.1 Or comme on ne peut acquérir la féodalité sans Lettres du Roi, on ne la peut faire perdre à un Héritage sans l’intervention de cette même autorité. Néanmoins si un plein Fief, qu’on appelle de Haubert, est divisé par partages faits ettre des filles, en plus de huit parties, il s’anéantit : Et bien que ces parties se réunissent depuis, elles ne recouvreront les Droits féodaux, qui pendant l’extinction du Fief avoient été dévolus au Seigneur superieur ou au Roi, que par des lettres Royaux : Ce qui a été jugé par un Arrêt, rapporté parBerault , du 26 Février 161o.2


1

Quoique la qualité de Fief dans une terre puisse être suffisamment prouvée par une possession immémoriale, la possession ne forme qu’une préfomption ; & quand le Titre se montre, la vérité prend un empire, rien ne couvre les défauts du Titre ; des aveux rendus au Roi par le propriétaire d’une terre & vérifiés, des aveux présentés à ce propriétaire avec reconnoissance de vassalité, des registres de Gage-Plege, ces circontances ne rectifient point un Titre impuissant pour constituer un Fief : Arrét du 25 Mars 1555.Bérault . Arrêt du 11 Mai 4GIS.Basnage . Ces Arrêts ont été suivis d’une foule de Décisions respectables, renduës en différens temps, contre les Gens de main-morte. Ie me contenterai d’indiquer les plus récens : on cite communément les Arrêts du Grand-Conseil des 18 Juillet 172o contre les Religieux de Longueville, & o’Avril 1739, contre les Religieux de Belozane ; le Jugement souverain rendu le premier Juillet 1736, par M. le Premier Président de cette Province, en faveur de M. Guenet, Conseiller en la Cour ; les Arrêts des 2Avril 1727 & 19 Juillet 174r, l’un contre les Religieux du Bourg-Achard, & l’autre contre ceux de Lyons. Pajoute un Arrêt célèbre du 26 Mai 1782, rendu au rapport de M. de Grecour, actuellement Premier Avocat-Général ; cet Arrêt déclare Roture une terre dépendante de l’Abbaye de Montebourg, possédée comme Fief pendant pres de 500 ans ; des traces de féodalité qui parois-soient des l’an 1202 ; des aveux de cette terre rendus comme Fief au Roi des 1309 ; des aveux fouris à l’Abbaye par des Vassaux depuis 140o ; des Actes de Jurisdiction feodale, justifiés par des roles de Gage-Pleges, depuis 1585 : tous ces adminicules réunis n’ont pu couvrir le vice originel du Titre constaté par une Copie d’une Chartre de 1163, extraite d’un Cartulaire qui est à l’Abbaye.


2

Nous ne pensons pas en Normandie, qu’en vertu de la possession ou d’un titre particulier, on puisse convertir le Fief en Roture & la Roture en Fief ; la qualité des fonde y est plus permanente, de même qu’il faut que l’autorité du Roi intervienne pour ériger une Roture en Fief, un Fief ne peut devenir Roture par une simple convention. NoyetGuyot , Pocquet de Livonière,Iacquet .