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CII.

Les Terres de Franc-Aleu, sont celles qui ne reconnoissent Supérieur en Féodalité, & ne sont sujettes à faire ou payer aucuns Droits Seigneuriaux.

Cujas , en sa Préface sur les Livres des Fiefs, remarque, & prouve par plusieurs autorités, que ceux, qui rem û Domino jure feudi accepetunt, dicuntus Leudes, sive Leodes, quodest Francorum lingua, scomme ajoute cet Auteur yLeaux ou Loyauz, dont on peut inférer vraisemblablement, que le mot d’Aleu est dérivé, qui signifie que les possesseurs d’icelui ne sont point obligés à loyauté, c’est-à-dire, fidélité envers aucun Seigneur de Fief, ce qui convient avec la définition de cet Article. Cela n’empêche pas que l’héritage alodial ne puisse être obligé à quelques rentes & droits ; pourvu que ces redevances ne soient pas dses comme une dépendance de Fief. Il est donc évident, que dans les Coûtumes qui reconnoissent & admettent le Franc-Aleu, comme celle de Normandie ; il n’est pas vrai abfolument que nulle terre n’est sans Seigneur, & on ne peut pas dire que tous les possesseurs d’héritages doivent reconnoître un Supérieur en féodalité, suivant l’expression de ce même Article : Et conséquemment cette maxime ( pour être vraie indistinctement ) ne se doit enten-dre que par rapport à la puissance de l’Etat politique, dont tout un territoire dépend, quant au gouvernement & à la Jurisdiction, suivant l’explication de du Moulin : Nulla est ierra que non subsit dominationi & jurisdictiont Regis, aut Domini subalterni sub e0. Or dans ces Coûtumes qui admettent le Franc-Aleu il n’est point nécessaire de représenter de Titre qui en fasse preuve, il suffit au possesseur de l’héritage de l’alléguer, la presomption de la liberté naturelle, approuvée & reconnue par la disposition précise de la Coutume, qui est la Loi, servant de Titre à tous les possesseurs, & obligeant le Seigneur qui precend une servitude, à la prouver1. Il faut dire le contraire dans les Coû-tumes qui disposent, que nulle terre n’est sans Seigneur ni Alodiale ; car nonseilement l’Aleu ne s’y presume point, mais il a une présomption contraire, qui est celle de la Loi & de la Coûtume, qui ne se peut vainere que par lin Titre, & jamais par aucune possession, même celle de cent ans. Ce qui a été jugé par les Arrêts rapportés parLouet , C. 21, contre l’opinion de tous les Docteurs, qui n’ont reprouvé la possession centenaire, qu’en juribus superioritatis & obedientie, que nec conventione, nec prescriptione tolli possunt. Maïs dans les biens des particuliers, tels que sont les Fiefs & les Droits qui en dépendent, la prescription y doit avoir lieu, puisqu’ils sont dans le commerce qu’ils fe peuvent aliéner, & changer par la paction des particuliers, que autem cadunt in commercium, proseribi possunt, tout au moins par la possession centenaire, qui est plutot un titre qu’une prescription, vint habet consiituti l. 3. 8. ductus aques, ff. De aque quoiidiana S estiva.


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Il est difficile de conclure de cet Article & du raisonnement de Pesnelle, que la Contume de Normandie soit au rang des Coutumes de Franc-Aleu il semble qu’elle se con-tente de le définir, mais elle ne décide point si le Propriétaire doit justifier du Franc Aleu ou si sur sa déclaration le Seigneur doit établir sa mouvance. DuMoulin , paragr. 8, n. & 5, décide que quand le Seigneur a un Territoire universel & continu, le propriétaire du Frane-Aleu doit produire son Titre ; mais suivant Basnage des Titres déclaratoires suffisent, comme d’anciens Contrats, des Jugemens, des partages énonciatifs du FrancAleu & suivis de possession : le Seigneur est alors chargé de la preuve de sa mouvance.

VoyezBeaumanoir , Chap. 24, n. 8 ; l’Auteur du Grand Coûtumier, liv. 2, Chap. 27, duCange , Verbo Alaud. duMoulin , parag. 68 ; Brodeau &Ricard , Art. LXVIII de Paris. Pallu sur Tours 145 ;Galland , du Franc-Aleu ;Pithou , sur Troyes, Tit. 4, Caseneuve Art. XXY. Dominici de Prer. allod. Caseneuve, ibid

Quand le Titre représenté par le Seigneur résiste au Franc-Aleu, & justifie la mouvance, le Vassal allégueroit en vain une possession de plusieurs siecles du Franc’Aleu elle ne seroit point écoutée, parce que le droit général de la Province s’oppose à la prescription, le Vassal n’y peut prescrire la directe par quelque temps que ce loit : l’Auteur des Maximes du Palais, assure que la question a été ainsi décidée en faveur des Re-ligieux de S. Iean de Falaise, quoique l’Héritage dont ils reclamoient la mouvance n’eûr supporté aucuns Droits Féodaux depuis pres de 20o ans

Les Auteurs pensent que les Seigneurs ont le droit d’obliger ceux qui dans leur Territoire prétendent posséder des Héritages en Franc-Aleu de leur en donner une déclara-tion que l’on appelle déclaration seche ; cette déclaration est utile au Propriétaire comme au Seigneur, parce qu’étant recue sans contradiction elle est un enseignement du Franc-Aleur

Le Franc-Aleu étoit, dans son principe, beaucoup plus important qu’il n’est de nos jours on appelloit dit l’Auteur de l’Esprit des Loix, tome 4, Liv. 30, Chap. 17, Hommes libres ceux qui, d’un côté n’avoient point de Bénéfices ou Fiefs, & qui, de l’autre, n’étoient point soumis à la servitude de la Glebe ; les tetres qu’ils possédoient étoient ce qu’on appelloit des terres allodiales : les Aleux devinrent dans la suite moins fréquens on sollicitoit, à cause des troubles, le pouvoir de changer son Aleu en Fief, & un de nos Rois l’accorda à tous les hommes libres. Voyer le même Auteur, liv. 31, Chap. 24.