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CIV.

Il y a deux sortes de Foi & Hommage : l’un lige, dû au Roi seul, à cause de sa Souveraineté : l’autre, dû aux Seigneurs, qui tiennent de lui médiatement ou immédiatement, auquel doit être exprimée la réservation de la Féauté au Roi.

La différence de l’hommage dû au Roi & de l’hommage dû aux Seigneurs de Fief, est si bien expliquée dans cet Article, qu’il est inutile de rechercher par l’étymologie la signification de l’hommage lige : mais quoique cette féauté c’est-à-dire, fidélité réservée au Roi seul, lui soit dûe par tous ses Sujets, il n’y a que ceux qui possedent les Fiefs tenus immédiâtement de lui, qui soient obligés d’en faire le serment1. Tous les Evéques du Royaume doivent faire un serment de fidélité au Roi, à cause de leur dignité Episcopale, quand même ils n’auroient aucun temporel ; & quand ils ont des Fiefs relevans du Roi, faisans partie du temporel de leur Evéché, ils doivent de plus l’hommage lige encore que ce temporel ait été amorti, à moins que cet hommage n’ait été remis & quitté par l’amortissement. C’est ce qu’enseigne le Maistre en son Traite des Régales, ch. 13 & 14.2


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DuMoulin , sur le Titre premier de la Coutume de Paris, S. 1, Gl. 5, n. 11, donne une décision pareille à notre Article, in toto hoc regno Franaeiae, dit cet Auteur, nullasunt. feudu ligia nisi que immediate recognoseuntur à christianissino Rege nostro ut solent esse feuda magnatum ( regalium dignitatum, V sic infero quod fidelitates ille ligie S feuda ligia inferio-rum Dominorum quorunt fit mentio in consuetudinibus Comitatus Ce nomanenfis, Andensis, 6 Pictaviensis non sie dicuntur, nee sunt vére sed improprié ligia S ut verbis Jurisconsulti Can utar. in l. licet de verb. sign. Cabusive ) sulus enim rex noster habet vassulos ligios, S illi soli debetur fidelitas in suo regno de homine ligio & feudo ligio. VoyesGuy-Pape , quest. 3oû & 310.

Il y a des Coûtumes où l’on donne moins d’étenduë à la signification de l’hommage liges il seroit facile, suivant l’acception des termes, de le communiquer aux Seigneurs féodaux, sans compromettre les devoirs du Sujet envers son Souverain.

Ainsi la Coûtume du Maine, des profits de Fiefs, Art. L’& LI, excepte le Roi du serment du Vassal lige, & dispose que Pomme de foi lige,, c.. doit jurer à Dieu,,,, c entre les mains de son Seigneur, : :, de le servir contre tous, fors contre le Rois c’est rentrer dans l’opinion de duMoulin .

Notre ancien Coutumier, chapitre 14, dit que tous ceux qui sont resséans dans le Duché de Normandie doivent faire féauté au Duc & la garder ; de la derive la réservation exprimée dans l’Article CIV de la Coutume réformée. Rouillé a observé qu’il n’y avoit que les Vassaux immédiats du Duc qui fussent obligés de faire un acte de féauté particulier, mais que le devoir n’en étoit pas moins général pour tous les habitans de la Province ni moins indispensable : rien aussi n’est plus digne de l’attention que le tableau retrace dans l’ancien Coutumier des obligations qui lioient le Souverain avec ses Sujets.

J’observe que dans les vieux temps on distinguoit en Normandie des Fiefs qui devoiert nommément le service & des Fiefs qui ne le devoient pas ; le service étoit onéreux, cer indépendamment du ban & arrière-ban, dont ailleurs je dirai un mot, si le Seigneur étoit infirie ou dans un âge trop avance, le Vassal, dans le cas de bataiile gagée, étcit oblige, au lieu du Seigneur, de descendre en lice en qualité de champion : glose, ser l’ancien Coutumier, chap. 29.

Voyer le Proces. verbal de la Coutume ;Chassanée , Titre des Fiefs ; d’Argentré , sur Bretagne, Art. CCexxxIl ;Brodeau , sur Paris, Art. LXIIl.


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La question que Pesnelle décide apresBérault , en faveur des Benéficiers & Gers de main-morte est tres délicate ; les Agens du Clergé n’ont obtenu jusqu’ici que des Arrêts de sui seance : dés que les Bénéficiers sont au Roi une reconnoissance de la Seigneurie dirécre, bien des personnes pensent que nos Rois leur font une grace, quand on ne les pourluit point pour faire les foi & hommage des terres qui relevent de la Couronne ; & si le principal des redevances est entré dans l’amortissement, la déclaration qu’ils doivent est toujeurs un monument de féodalité. L’Artiele CXLI de notre Coutume paroitra, sans doute, favoreble aux Gens de main-morte ; mais prévaudra-t’il sur les intéréts du Roi, au préjudice des Lettres Patentes du y Octobre 158s, pour l’homologation de la Coutume : Il faut avouer cepen-dant que nous admettons des Fiefs d’aumonc, qui sont distingués des Fiefs laiques. Loyela Chronologie de Rigord :Héricourt , Lois Eccleésiastiques,Iacquet , Traité des Fiefs, rapporte au surplus la Formule du Serment de fidelité des Evéques de France.