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CV.

Le seigneur n’est tenu recevoir son Vassal à lui faire Foi & Hommage par Procureur, sans excuse légitime.

Les Communautés, tant Séculieres qu’Ecclesiastiques, font la foi & hommage par un Procureur ; la Femme mariée la fait par son Mari. Les excuses legitimes, qui peuvent dispenser de faire les foi & hommage en peisonne sont les guerres les pestilences, la maladie, la captivité, l’absence nécessaire, les haines capitales, & l’occupation du Vassal, pour le service de l’Etat cit du Publie, On a jugé par Arrêts rapportés parLouet , F’. 8. que les Presidens & Conseillers du Parlement étant obligés de resider, pour faire la fonction ée leurs Charges, devoient être recus à faire les foi & hommage par Procureur, a moins que les Seigneurs de Fief n’aimassent mieux leur donner surséance ou souffrance jusqu’à ce que l’excuse cessat, aux termes de la Coûtume de Paris, Article LXVII. C’est sur le même fondement que la Coûtume, par les Articles CXCVII & CXCVIII, ordonne que les Seigneurs doivent donner soustran-ce aux Tuteurs, jusqu’à ce que les Mineurs soient en age de faire les foi & hommage, & de bailler Aveu.1


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La Loi dixieme, C. de Decur. décide que les devoirs d’honneur, de respect, de dignité & autres personnels de leur nature, doivent être remplis par ceux à qui ils sont imen-sés, hors le cas de nécessité. DuMoulin , sur la Coutume de Paris S. 50, concht de cette Loi l’obligation du Vassal de faire la foi & hommage en personne, s’il n’a ure legitime ezc le. Selon l’Article XXIl des Arrêtés de Lamoignon, Tit. des Fiefs, la procuration du Vassal, pour s’excuser, doit contenir les causes de l’excuse & l’affirmation du Vassal qu’elles sontvéritables.

Les rangs, les dignites Ecclesiastiques ou Séculieres, ne peuvent dispenser le Vassal de faires à son seigneur les foi & hommage en personne ; mais le Seigneur lui doit spuffrance, tandis. qu’il est occupé pour le bien publie. oannesGalli , quest. 3o1 ;Bodin , uiv. 1, de sa RepChap. 10,Boissieu , Traité de l’usage des Fiefs, Chap. 7, Basset, tome 1, liv. 35 Tit. b, Chap. 1.

L’obligation du Seigneur n’est pas, à cet égard’aussi étroite que celle du Vassal ; Bérault observe tres-bien qu’il resulte de ces termes ( ou Proeureur pour lui y employés dans l’Article CVIII, que le Seigneur n’est pas tenu de recevoir la foi & hommage en personne ; cet Acte peut être exéréé par son Precureur ; mais duMoulin , S. 47, Gl. 1, n. &, désire qu’il soit fondé en procuration ipeciale, cum receptio facramenti fidelitatis tanquam conceruens reverentiam S honorem persone Patroni debitun est quid majus quam ut verisimile sit in quovis generali mandato sub intelligi vel concedi, ideo régulariter & in effedu requiritur mandutum speciale secus in receptione census & laudimiorum ; mais notre Coûtume n’a point dé-cidé cette question.