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CVI.

Foi & Hommage ne sont dûs que par la mort ou mutation du Vassal, & non par la mort ou mutation du Seigneur.

Il est contraire à la Coutume de Paris, qui par les Articles : LXy & LXVI dispofe que les foi & hommage sont dûs au nouveau Seigneur ; c’est-à-dire, à toutes les mutations qui arrivent par l’aliénation ou par la mort du Seigneur ou du Vassal : mais le nouveau Seigneur qui peut exiger les foi & honmmage. ne peut demander un nouvel Avou ou dénombrement, à moins qu’il n’en ait quelque juste cause ; auquel cas il le devroit demander par action & non par saisie, viâ actionis non proehensionis. Coeterum omnibus posiulantibus & jurantibus, non calumnie causâ se petere, edi juber CPretorl. 9. ff. De edendo.1


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Bérault cite un Rescrit de Clement III conforme à cet Article. Ce Pape, bien éloigné du dessein d’imposer un fardeau trop pesant au Roi de Sicile, Feudataire du Siége de Rome, lui mande que les Héritiers de ce Prince lui ayant une fois fait hommage, ou à un de ses Successeurs, ne seront point forcés de le reitérer, en observant néanmoins, envers les Papes, la même exactitude dans l’hommage & la fidélité, que s’ils avoient fait un nouveau serment à leur Exaltation. Cap. Peritatis 14. Tit. 24. Extra de jurejurand.Terrien , Liv. 4, Chap. 5, dit que le Vassal ne doit faire la foi & hommage qu’une fois dans sa vie.

Les Coûtumes qui exigent du Vassal, à la mutation du Seigneur, la réitération du serment de fidelité, suivant ce Brocard inséré dans tous leurs Commentaires, à tous Seigneurs tous honneurs, disposent que le Vassal qui a été recu en foi, qui a fourni un Aveuà son Seigneur, n’en doit point un second à son Successeur. Le Vassal n’est assujetti qu’à la prestation de l’hommage sur une Sommation, c’est un cérémonial que nous n’admettons point, & rien de plus : nous suivons le sens de la Décrétale Anica veritatis, & l’ancien Vassal est lié avec le nouveau Seigneur par les devoirs inséparables de cette qualité, ou qui dependent de l’inféodation.

Les tormes de duMoulin , des Fiefs, 5. 5, n. 3, sont remarquables, si enim fit mutatio solum ex purte Patroni, dit ce Jurisconsulte, tune antiquus Vassalus qui semel in fidem admissus fuit ( Catalogum tradidit, nontenetur iterum tradere, sed folum debet fidelitatis obse-quium. Voilâ où se réduit la Coûtume de Paris & plusieurs autres.

Nous tenons, avec le même du Moulin sur Orléans des Fiefs, Art. XII, que l’on ne peut substituer aux formalités de notre Contume, des formes extraordinaires. Vassalus non tenetur ultra formum consuetudinis, nec ad formas infolitas.