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CVII.

La forme de l’Hommage est, que le Vassal noblement tenant, doit étendre ses mains entre celles de son Seigneur, & dire ces mots : Je deviens votre Homme, à vous porter Foi & Hommage contre tous, sauf la Féauté au Roi.

Etendre ses mains dans les mains du Seignéur est un signe de dépendance, mais, qui n’est pas servile,, puisque les mains étenduës lignifient une liberté d’agir conservee au Vassal. Oître qué le baiser que le Seigneur doit donner par. la bouché, suivant qu’il est remarqué par la Glosc de l’ancienne Coûtume, & qu’il se doit anférer de l’Article LXVI de la Coutume de Paris fait connoître que le Seigneur doit amitié au Vassal, ce qui suppose quelqu’égalité.1


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DuMoulin , sur le Tit. des Fiefs, 5. 1, Gl. 6, n. 12, rend ainsi raison de cette chause, fauf la Féauté au Roi. Et tenentur Regi tant l’assali quam Subvassuli sui secundum conditionent feudi duxilium prestare contra onines etium contra corum Dominum immediatum J’illum’infidelem aut perduellionem esse contingut pro defensione Regni, utilitate, é necessitate Reipublice.

Voicidas forme de l’hommage tirée du Livre des Fiefs, liv. 2, Tit. 7 : Ego Titius juro super hée-sanda Dei Evangeliu quod ab hac hord in ante usque ad ultimunt diens vite mez ero fidelis aibi Cuio Domino-meo contra omnem hominem ex cepto Imperatore rel Rege,Bérault , contre llopinion de Pesnelle, dit que le Vassal fait un Acte de la plus entière foumission, en donnant ses mains à son seigneur ; il le justifie par un trait de l’Histoire ancienne. La Glose, sur l’ancien Coûtumier, avoit dit avant Berault que par cette démonstration, le Vassal dépose sa puissance entre les mains de son Seigneur.

Voyey le Proces-verbal de la Coûtume.

Basnage décrit, en cet endroit, les anciennes formes de l’hommage d’aprés les Formules deMarculfe , Littleton &Glanville .

Si au temns da déces du Scigneur il y avoit des diligences faites pour reunir le Fief du Vassal, & que ses Héritiers difiérassent leur arrangement de famille, le Vassal fera valablement la foi & hommane à l’ainé de la col-eredité, par la raison qu’il est saisi de la succession par Cout. Voye ;la Lande , sur Orléans, Art. XLVIII,Sainson , fut Tours, Art. VIII Tit. des Success.Pirrhus , sur Orléans des Fiefs, Ait. X.Dupont , sur Blois, Art. XXIX