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CVIII.

Le Vassal est tenu faire les Foi & Hommage en la Maison Seigneuriale du Fief dont il releve ; & si le Seigneur n’y est pour le recevoir, ou Procureur pour lui, en ce cas, le Vassal après avoir frappé à la porte de ladite Maison, & demandé son Seigneur pour lui faire les Foi & Hommage, doit attacher ses offres à la porte, en la présence d’un Tabellion ou autre Personne publique, pour lui en bailler Acte, & puis se présenter aux Pleds ou Gage-plege de ladite Seigneurie, pour y faire lesdites Foi & Hommage : Et où il n’y auroit Maison Seigneuriale, il fera ses offres au Bailli, Senéchal, Vi-comte ou Prévôt du Seigneur, s’il y en a sur les lieux ; sinon, il se pourra adresser au Juge supérieur du Fief, soit Royal ou autre, pour juvoir fa-main-levée.

Xa. yy3. &-lRommage se devant faire en la maison seigneuriale, il faut suivre la forme prescrite par la Coûtume du lieu où est situé le Fief dominant,Louet , C. 49 ; mais à l’égard des droits utiles, comme reliefs, treizièmes & rentes, ils se doiten : acquitter suivant l’usage du lieu oit est situé le fonds servant : ce que du Moulin atteste être une Coûtume observée dans toute la Fran-ce.Louet , F. 19.1. Ce que la Coi tume ordonne de faire en cas que, le Ceigneur soit absent, ou n’ait point de Maison Seigneuriale, semble ne devoir être observé que quand on à dénoncé au Vassal, le dessein de réunir à faute d’homme, où qu apres que la réunion a été faite par cette même cause ; car hors ces occasions qui requierent de l’accélération, les offres faites suivant que la Coûtume le preserit, paroissent inciviles & insuffisantes, pour dégaget le Vassal de l’obligation de, aire les Foi & Hommage és mains du Seigneur : il doit attendre & prendre la commodité du Seigneur qui ne le poursuit point.

Les Engagisles du Domaine du Roi ne peuvent exiger les foi & hommage ; ceux qui en dependent noblement doivent faire les foi & hommage, & bailler leur Aveu & dénombrement à la Chambre des Comptes, & quant à ceux qui rele vent roturierement, ils doivent bailler leurs déclarations aux premiers Juges du Domaine. Il faut excepter de cette regle les Appanages des Enfans de France ; ceux qui en relevent, font les foi & hommage aux Appanagers.2


1

Le Vassal, au cas de cet Article, doit se pourvoir devant le Juge du Fief dominant, d’autant que la demande qu’il forme en délivrance de son héritage, est dirigée contre le Fief dominant, plutét que contre le Seigneur


2

Le Prince eppanager reçoit par son Chancelier ou chef de son Conseil, à cause de l’Appanage la foi & liommage de tous ses Vassaux qui sont tenus de porter leurs Aveux aux Bureaux des Receveurs genéraux des Domaines & Bois de l’Appanage ; mais le Prince appanager doit envoyer chaque année, à la Chambre des Comptes, les Doubles & Copies dûement signées des réceptions des foi & hommage à lui faites & à ses Officiers : ceux qui possedent, à titre d’engagement, des Domaines dans l’etenduë de son Appanage, & que le Prince appanaver pec quand il lui plait, rembourser des sommes qu’ils ont payées au Roi, sont dans la catégorie de ses autres Vassaux : Lettres Patentes du Ia JIuisf I7ôz, régistrées au Partement de Paris.