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CX.

Tant que le Seigneur dort, le Vassal veille ; c’est-à-dire, tant que le Seigneur est négligent de faire la prise de Fief, le Vasfal jouit & fait les fruits siens, encore qu’il n’ait fait les Foi & Hommage.

Ce Proverbe est rapporté & expliqué de la même manière dans-la Coutume de Paris, aux Articles LXI & LXII.1


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Cette regle, tant que le Seigneur dort le Vassal veille, est postérienre à l’établissement des Fiefs, on ne considéroit point comme Vassal quiconque n’avoit point été reçuien foi & n’avoit point eu l’investiture, son Fief sembloit être anéanti ; mais depuis l’introduction de cette maxime, le silence du Seigneur a passé pour souffrance & la souffrance pour foi- : Vassalus, dit duMoulin , sur l’Art. premier de la Cout. de Paris, nondum per Dominum in fidem admissus V investitus non est integre S absolute Vassalus ; mutatione enim prioris Passuli, interim non videtur esse feudum, hoc saltem Donuno vigilante 6 ut verbis nostre consuetudinis utar feudumiad suom manum reuocante.

Suivant la décision du Style du Parlement, Guvrage publié environ l’an 1330, le Seigneur, sang aucune Saisie ; gagnoit les fruits des Héritages du Vassal, en proportion du temps que le Vassal differoit de s’acquitter de ses devoirs. La Coutume d’Estampes, réformée en 1556 contient, dans les Articles XVIII & XIX, des dispositions qui ont du rapport à la décision da Style du Parlement.

Loysel , Instit. Coutum. des Fiefs Liv. 4y’Art. CCX. met ce proverbe au rang des proverbes qu’il appelle ruraux ; il est ancien, on le trouve dans la Décision 345 de Jean Desmares.

Il est dit duMoulin , 5. 6t, n. 2, d’un usage gendral dans toute la France, & il doit y être observé si la Coutume du lieu n’y est expressément contraire : Et ita generaliter observatur in toto-Roc Regno S servandum est ni sicubi forté clare probetur de contrariâ consuerudine.