Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXI.

Toute prise de Fief est annale, & doivent les diligences être recommencées par chacun an, s’il n’y a Sentence d’adjudication, ou Procès formé pour lesdites diligences.

Coiquicest dit de la saisie feodale, est général pour toutes les autres saisies quuine durent qu’un an en Normandie, & & qui même ne se perpétuent point par la contestation. au-dela de l’an depuix laccontestation : mais quand il y a euradjudication faite au profit du Seigneur ; c’est-à-dire, qu’il y a eu Sentence de rréunion ; le Seigneur jouira, jusqu’à ce que le Vassal ait fait ou offert valablement : ses devoirs. Ce qu’il faut entendre, pourvu que le Seigneur ait pris une possession actuelle, de l’héritage. dont il a fait juger la réunion, & qu’il se foigemaintenu en cette possession ; car s’il a souffert que le Vassal ait joui, Piqunpar fes-mains ou par celles d’un Fermier, la réunion ne lui profitera pas, & il sorû obligé ede recommencer toutus ses-diligences1. Par la Coutume de Paris ; il ne se donne point de Sentence de rréunion ; mais le Seigneur jouit L en-vortu de-la saisie qui est faite en ses mains, & non en celles du Roi ou de Justice : c’est pourquoi la Coutume de Normandie, aux Articles CIX, CXII & OXIV, appelle cette Saisie, Prise de Fief : Quia, comme dit duMoulin , s injectione illa manus Dominice, res ipsd in jus C potestaiem Domini directi reRuritur, & uniledominium Vassali suspenditur, C quodammodo interrumpitur.

Mais cette faifie ne dure que trois ans, aprés lesquels elle doit être renouyellée, par-les Articles XXXI & LXII, à moins qu’il n’y ait Proces suracelle, auquel cas elle subsiste tant que le Proces dure,Louet , S. 14. En cette Province le Seigneur n’est point mis en possession par une saisie ; il faut qu’il prenne cette possession, en vertu d’une Sentence d’adjudication & de réunion, comme il s’infere de l’Article CXII Il faut remarquer, que l’Article XIX du Réglement de 1666, atteste que si le Seigneur, aprés avoir obtenu une Sentence de réunion, déclare au Fermier de l’héritage, qu’au lieu des fruits qu’il a droit de percevoir, il se contente du prix du fermage, ce prix lui devra être payé par le Fermier, mais sous deux conditions : la premiere, que cette déclaration & signification soit faite avant que le Fermier ait recueilli ou engrangé les fruits, & la seconde, pourvu que le Vassal ne se soit pas présenté pour faire & payer ses devoirs, avant ladite perception & récolte des fruits. Quand il a été observé que les saisies sont annales, il le faut entendre précisément, & non pas quand elles ont été confirmées par le ministere du Juge, qui a prononcé une défense de payer car alors cela a l’effet de chose Jugée, qui dure autant que les autres Sentences.


1

La déession de Pesnelle est conforme à celle de Bérault ; cet Auteur avoit pensé avant lui que la Sentence de réunion devoit être exécutée dans l’an de sa date.

Si le Seigneur ne peut demander à sont Vassal la restitution des fruits dont il a fouffert l’enlevement, le Vassal est oblige de lui en tenir compte, forsque ce Seigneurr a fait le plus léger Acte de possession : Arrêt du’I y Juillet 18ya.