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CXVI.

Le Vassal ne peut prescrire le droit de Foi & Hommage dû au Seigneur, par quelque-temps que ce soit.

Cet Article & le suivant sont répétés dans l’Article DXXVI, & leur disposition est conforme à l’Article XII de la Coutume de Paris. Ces termes, par quelque temps que ce soit, excluent toute possession, même l’immémoriale, qui est au-dessus de cent ans 1 : ce qui a lieu à l’égard de l’obligation de payer les reliefs & treiziemes, aussi-bien que pour la foi & l’hommage ; parce que ces droits sont des propriétés de la Seigneurie directe, qui est imprescriptible contre le Seigneur féodal ; mais ce qui est échu de ces droits se prescrit par trente ans, comme il est déclaré par ledit Article XII de la Coutume de Paris ; les rentes même seigneuriales & les autres redevances annuelles, se peuvent prescrire, & par le Seigneur & contre le Seigneur, parce qu’ils ne sont pas de l’essence des Fiefs. On peut dire que l’hommage est prescriptible, non par le Vassal contre le Seigneur, mais par un autre Seigneur.2


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Les Fiefs, dit Bérault appartiennent à l’Etat, de-là l’impossibilité du Vassal de pres crire les devoirs de la foi & de l’hommage essentiels aux Fiefs : car par une échelle de prescriptions le Domaine de la Couronne seroit enfin altéré. Basnage donne une raison plus fensible : De deux choses relatives, dit-il, l’une ne peut subsister ou s’anéantir que l’autre ne subisse nécessairement le même sort. Du Moulin avoit aussi décidé la question, 5. 1 Gl. 1, n. 16 & S. 7. Item superioritatis, é dominii directi virtus honorifica & executiva se habens per modum potestatis dominantis, d in fidem admissio, investiture renovatio, manus injectio, que sunt proprie 8 essentialiter jura doninicalia, non possunt à subdite pre scribi

Mais le Vassal prescrit en faveur d’un tiers, parce que le nouveau Seigneur possede dans l’instant qu’il est reconnu pour tel, & que sa possession n’est ni contradictoire, ni opposéeu bien public.Coquille , sur Nivernois, Chap. 4. Art. XV ; Auxanet, sur sParis, 1235 aussi duMoulin , sur Blois, Art. III, excepte de l’imprescriptibilité de la mouvance, le cas où le Vassal est revendiqué par un autre Seigneur. Guservez cependant avecGodefroy , que si l’ancien seigneur a toujours été servi par son Vassal, s’il a continué de comparoître à ses Pleds, de payer les rentes, en un mot, de faire les devoirs dûs au Fief, des Aveux clandestins rendus à un autre ne pourroient dépouiller l’ancien selgneur.


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Il y a bien des opinions sur le crédit que l’on doit donner aux régistres des Seigneurs contre les Vassaux : Sont-ils anciens, continus, écrits d’une main non suspecte, par un homme décéde I on tire peu d’éclaircissemens de ces observations. La décision de duMoulin , citée par Basnage paroit bien lumineuse : Quand le registre du Seigneur n’est point signé du Vassal, quand il n’est revétu d’aucune forme authentique, & qu’il n’est point accompagné d’adminicules, il n’a aucun poids dans l’ordre des preuves & on ne peut pas en-faire la base d’un Jugement ; il semble que cette Doctrine ait été suivie dans un Arrêt par Rapport du mois de Juillet 1738

Il fut jugé par Arrêt rendu, au Rapport de M. d’Anfernel, le 17 Août iéi6 que les papiers des Seigneurs, les Gages-Pleges & les registres de leurs Receveurs, n’obligeoient point leurs Vassaux quand ils n’étoient pas signés d’eux.Basnage , sous l’Article CLXXXV.