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CXVIII.

Les fruits adjugés au Seigneur ne lui sont acquis, s’ils ne sont engrangés avant que le Vassal présente son Aveu, ou forme délivrance.

Le Seigneur jouissant en vertu de l’adjudication qui lui a été faite fait les fruits siens, plutôt à la ressemblance de l’usufruitier que du possesseur de bonne foi, dont la différence est bien expliquée en la Loi 13. ff. Quibus modis ususfructus amittitur ; sçavoir, que les fruits ne sont point acquis à l’usufruitier que quand il les a recueillis lui-même, mais que le possesseur de bonne foi gagne les fruits aussi-tôt qu’ils ont été séparés du fonds, soit par son ordre, soit par l’ordre d’un autre. La Coûtume dispose, qu’il faut que le Seigneur pour gagner les fruits de l’héritage réuni, les ait non-seulemert fait séparer du fonds, mais les ait engrangés. C’est sur ce fondement que l’Article XIX du Réglement de 1666 a attesté, que les fermages des héritages réunis sont acquis au-Seigneur, si pendant que les fruits sont encore sur le champ, il a signifié au Fermier qu’il s’arrête au fermage, si le Vassal ne baille Aveu avant que les fruits soient engrangés par le Fermier : ce qui a été remarqué sur l’Article CXI. Au reste, le Seigneur doit user de cette jouissance comme un bon Pere de Famille, ce qui lui est enjoint par le premier Article de la Coutume de Paris ; c’est pourquoi il ne doit enlever les fruits avant qu’ils soient mûrs, il ne peut couper les Bois de fûtaie, il doit repeupler l’Etang & le Colombier, & faire enfin tout ce qu’un bon ménager a de coutume de faire pour maintenir la valeur de son héritage. Vide Molineum in 8. 1. glos. 8.1


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Par argument de la maxime, que les fruits adjugés au Seigneur ne lui sont acquis que lorsqu’ils sont engrangés avant la presentation de l’aveu du Vassal, on décide que des que les grains ne sont point enlevés lors de la signification de la Sentence de réunion, quoique séparés du sol, ils appartiennent au Seigneur : Arrét du 15 Juillet 1735 Le Seigneur bénéficie de la coupe du Bois taillis qui tombe pendant la réunion ; mais il n’a aucune prétention sur la coupe d’aprés la main-levée Si le Vassal présente son Aveu quand le Seigneur a fait engranger partie de ses grains on appointe les Parties en preuve respective sur la contestation entre le Seigneur & le Vassal, pour le nombre des grains qui ont été engrangés avant la présentation de l’Aveu : Arrêt du 11 Août 1681, cité parBasnage .