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CXIX.

Si les Fruits demeurent au Seigneur, il doit payer les Airûres, Labours & Semences à celui qui les aura faites, autre que le Vassal ; si mieux le Seigneur n’aime se contenter du Fermage, ou de la moitié des Fruits.

La Coutume donnant au Seigneur le droit de préférer le fermage ou la moi tié des fruits, à la jouissance de l’héritage, semble lui permettre de déposséder le Fermier au cas de la réunion féodale ; ce qui est suivant l’opinion de duMoulin , qu’il a appuyée sur cette maxime tirée de la Loi 31. f. De pignoribus ; Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. La Coûtume de Paris paroit plus é quitable & fondée en bonne raison, quand elle dispose par l’Article LVI, Que le Seigneur se doit contenter du prix du fermage, lorsque le Buil a été fait sans fraude : car puisque le Vassal peut vendre, hypothéquer & donner nonobstant les droits du Seigneur, ne semble-til pas qu’on doit juger qu’il peut bailler son héritage à ferme ; Ce qui n’est point contraire à ladite maxime, parce que la saisie féodale n’a point d’effet resolutif mais seulement sus-pensif. Voyez Louet & son Commentaire, R. 34, où l’on apprend de plus qu’il a été jugé, que dans les Coûtumes qui permettent au Seigneur de deposséder le Fermier, cela ne se doit pratiquer que quand le Seigneur veut pouir par ses mains de l’héritage ; mais qu’il ne le peut bailler à ferme, le Fermier du Vassal en ce cas devant être préfété.1 Quant à l’obligation de rendre les frais des airures, labours & semences elle est fondée sur la raison rapportée par la Loi 36. 8. uliimo, f. De pelitione Baredilatis, qui est, que les fruits ne sont point estimés qu’aprés la déduction. des dépenses faites à raison d’iceux ; ce qui s’observe même contre les possesseurs de mauvaise foi, eliam contra predones. De sorte qu’il est dit dans la Loi 51. ff. Fuamilie erciscunde, qu’il n’y a aucun cas qui puisse empécher cette déduction : c’est pourquoi la Coutume de Paris, dans ledit Article LVI, oblige. le Seigneur à rendre ces frais au Vassal qui faisoit valoir l’héritage par ses mains, à quoi cet Artiele CXI & est contraire. On peut demander quand le rembours des labours, airures & semences doit : être fait ;Du Moulin , in

Consuerud. Paris. S. 3. glos. 2. num. 2, 2 8 3, a été d’avis, que quoique par la Coutume de Paris il soit dit, que le Seigneur doit jouir en remboursant, néanmoins que ce gérondif ne signifie point une condition nécessaire à accomplir préalablement ; mais seulement un moyen, & ce qui doit être fait ensuite, modum. & actum futurum, non condilionem : De sorte qu’il suffit de faire ce remboursement aprés la perception des fruits : ce qui paroit fort raisonnable, d’autant que le Fermier dépossedé par la sailic, peut jouir & recueillir les fruits, son Bailleur pouvant le remettre en possession, & rétablir l’exécution du Bail interrompue par la saisie, en faisant ses devoirs, avant que le Seigneur ait perçu les fruits, auquel cas il est évident qu’il ne seroit pas juste que le Termier eût été remboursé,


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Du Moulin s’éloigne des dispositions de cet Article : Puatronus dit-il, pretendens ex defedu hominis deber lucrari fructus duntaxat, & nihil ultra ergo debet sumptus quoscumque factos in frudus restituere etiam Vassalo Contumaci.Brodeau , sur l’Art. LVI de la Coûtume de Paris, n. 19, dit que si le Vassil avoit fait labourer sa terre par ses Domestiques & avec ses chevaux, il commettroit une indécence en demandant les labours ; c’est se rapprocher de nos principes ; mais n’est-ce point s’éloigner des siens ; Idem, Tronçon & Tournet Pour réfoudre la question, de sçavoir si le Seigneur peut déposséder le Fermier du Vassal, on invoque une distinction assez ordinaire ; quand le Fief retourne au Seigneur par la commise ou par la confiscation, le Droit du Seigneur dit-on, n’a point d’effet rétroactif. mais si son Droit procede de la cause primitive de l’inféodation, comme du défaut de soi & hommage on penfe qu’il n’est pas obligé d’entretenir le Bail de son Vassal ; quoiqu’il en soit Bérault trouve dur que le Seigneur depossede le Fermier incontinent aprés la réunion signifiée C’est charger des intérêts de la résolution du Bail un Vassal qu’un court delai eut pu rappeller à ses devoirs. Voyez d’Argentré , Art. LXXVI, n. 9.