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CXX.
Aveu baillé, soit bon ou mauvais, sauve la Levée, doit néanmoins le Vassal payer les frais de la Saisie, Adjudication, si aucune y a, & de ce qui s’en est ensuivi.
Il se doit entendre ; tant de l’héritage Noble que du Roturier ; & il a été jugé qu’un Vassal tenant noblement, ayant présente son Aveu, fauvoit les fruits qui étoient sur l’héritage réuni, quoiqu’il n’eût pas fait les foi & hommage, par un Arrest du dernier jour d’Avril 1574, rapporté parBérault . Idem dicendum, encore que le Vassal n’ait pas payé les Droits dus au Seigneur, comme reliefs, treitièmes & rentes. Mais quoiqu’un Seigneur, à qui on a baillé un Aveu bon oû mauvais, ne gagne pas les fruits, ( c’est ce que la Coutume appelle la Levée ) il n’est pas obligé de donner main-levée de la saisie des héritages, auparavant qu’on ait fait les foi & hommage, & qu’on ait payé ce qui lui est dû, même les frais, comme on le peut inférer de cet Article, & qu’il a été dit sur le CXVII.1
On a jugé par un Arrest donné à l’Audience de la Grand Chambre le y Juin 1681, rapporté par Basnage qu’un Aveu avoit pu être baillé par l’héritier présomptif d’un absent dont la mort n’étoit point certaine, & que cet Aveu avoit empéché l’effet de la réunion ; mais on condamna cet héritier à bailler caution de la restitution des fruits, en cas que l’absent fit son retour. Il faut voir un Arrêt rapporté par Bérault sur cet Article, touchant les formalités que les Juges doivent observer, pour vérifier les Aveux baillés à la Chambre des Comptes.
Notre Coutume, pour sauver la Levée, impose au Vassal la nécessité de donner un Aveu ; il ne lui suffit donc pas, afin d’avoir délivrance de son Fief réuni féodalement, de déclarer même, sur le registre des Gages-pleges, que ce Fief peut relever du Seigneur saisissant : cette précaution a été-jugée insuffisante par Arrêt du 14 Mai 1725.
Il suffit que celui qui se présente pour faire les devoirs de Fief, justifie de sa Parenté avec le Vassal décédé en Contumace, quand il ne seroit pas le plus habile à succéder ; car le Seigneur n’est pas tenu de faire une inquisition serupuleuse sur la généalogie & la descendance d’une Famille.Bérault .
La main-levée se donne par Sentence du Senéchal, parce que telle est la voix de la réunion.
Le Vassal, interpellé par le seigneur, doit lui présenter ses Aveux, ses Titres de partage, ses Contrats d’acquisition, os asirmer par serment qu’il n’en est point saisi ; car la propriété de ses Héritages se divise entre le Seigneur de la mouvance & lui, & ces Actes sont utiles à tous les deux. Bérault Cependant on penfe que le Vassil n’est point obligé de renrésenter à son seigneur ses Titres departage, le Seigneur peut les délivrer pour en tirer ses inductions ; il n’y a, à proprement parler, que les Actes constitatifs de la féodalité qui soient communs entre le Saigneur & le Vassal, & nonobstint la division le Seigneur conserve la solidité.
Si deux Seigneurs, dont l’un est suxerain de l’autre, reclament une Tenure le Propréétaire du Fief servant doit communiquer à celui du Fief dominant : Arrêt du 13 Juillet 1561.Bérault .
Mais le Seigneur du Fief principal n’a pas la même prérogative à l’égard du Propriétaire d’un moindre Fief qui ne releve point de lui : Arrêt du 9. Mars 1686.Basnage . Les deux Seigneurs doivent se communiquer respectivement. Sur ce principe on a cassé, par Arrêét du & Mars 1731, rendu entre M. le Duc de Valentinois & Madame la Duchesse de la Force, une réunion que M. le Duc de Valentinois avoit fait faire de plusieurs Fiefs que Madame la Duchesse de la Force foutenoit lui appartenir & relever du Roi. Par le refas de M. de Valentinois de communiquer on n’eut aucun égard à sa réunion à droit de Clocher.
Un Aveu présenté au Seigneur par son Vassil, & refusé, doit être réputé recu par la raison de droit proposée par duMoulin , qui est que la condition pour former un engagement réciproque est censée accomplie à l’égard de celui qui en a empéché l’accomplissement, mais la présentation faite par le Vassal doit être réelle, constante & dans le lieu prescrit par la Coûtume.
Sed nonobstantibus, dit cet Auteur, oblationibus Vassali, vel etiam quod fortius est injustis. recusationibus Patroni potest Patronus interpellare clientent de fidelitate presiandd.
Les termes d’Aveu & d’Avouer se lisent dans une Décrétale de Grégoire I &, dans l’acception que nous leur donnons.