Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CXXXVII.

En cas de division de Fief, le Droit de Colombier doit demeurer à l’un des Héritiers, sans que les autres le puissent avoir, encore que chacune part prenne titre & qualité de Fief, avec les autres Droits appartenant à Fief Noble par la Coutume : Néanmoins si les Paragers. ont bâti un Colombier en leur portion de Fief, & joui d’icelui par quarante ans paisiblement, ils ne pourront être contraints de le démolir.

Dans ces onze Articles, on déclare l’origine de la tenure par Parage, ses propriétes & les moyens qui la font finir. Quant à l’origine, elle est expliquée en l’Article CXXVII, qui déclare qu’elle commence quand un Fief no-ble àqui de sa nature est impartable & individu, suivant l’Article CCCXXXVI ) est divisé entre les Filles & leurs descendans à leur représentation. Elle est appellée par Parage, parce que les Filles pares sunt in Feudo, en tant qu’elles partagent tous les droits & appartenances du Fief, chaque lot prenant titre & qualité de Fief, avec les autres droits appartenant à Fief noble, suivant l’expression de l’Article CXXXVII. Car si tous les droits ausquels consiste l’essence de l’Héritage noble, étoient mis en un lot, & que dans les autres lots on eût compris les terres, rentes & autres choses utiles, le Fief ne seroit pas divisé, & ainsi la tenure par Parage ne commenceroit pas, parce qu’elle suppose un Héritage noble, le roturier ne pouvant être tenu par Parage.1 a l’égard des propriétés de cette tenure, la Coûtume en propose cind. La premiere est, que l’ainé, ou ceux qui la représentent, jouissent de cette tenure, qui ne peut être attribuée qu’au lot de l’ainé :2 De sorte que c’est le possesseur de ce lot, qui doit faire les foi & hommage au Seigneur de

Fief divisé, & lui payer tous ses droits, comme reliefs & treiziemes, & toutes autres redevances, tant pour lui que pour les lots des puinées, qui doi-vent être interpellées de payer leur contribution desdites redevances, & qui peuvent y être contraintes par le Prévôt de la portion de l’ainée, comme il est disposé par les Articles CXXVIII, Cxxx & CxxxI, ce qui ne préjudicie pas au droit d’invidis appartenant au Seigneur supérieur : ( la Coutume l’ap-pelle Chef-Seigneur en l’Article Cxxx, en ce qu’elle explique en l’Art. CLXVI, en déclarant que c’est celui seulement qui possede par foi & hommage, ) qui peut saisir, tant la portion de l’ainé, que toutes les autres conjointement ou séparément, faute de devoirs non faits, & de droits non payés, sauf le recours des uns contre les autres ; auquel cas néanmoins, ils peuvent se servir du remede expliqué en l’Article CXV. La seconde propriété est, que bien que les puinées, soient obligées à la foi envers leur ainée, elles ne sont pas tenues de lui faire hommage, & partant ne tombent point en Garde, par les Articles CXXVIII & CeXIII.

La troisieme propriété est, que le Tenant-Parager vendant son Fief, ne doit aucun treizieme pour la premiere vente : soit qu’elle soit faite à un étranger ou à un Parent Parager, par l’Article CXXXIV3. La quatrieme propriété est, que quoique chaque portion ait les droits d’une Terre noble, elle ne peut pas prétendre celui d’avoir un Colombier, qui doit nécessairement être attribué à un des partages à l’exclusion des autres, par l’Article CXXXVII, la raison est, qu’un Colombier est nuisible au Public, par le dommage que font les Pigeons aux grains des héritages voisins ; c’est pourquoi les Seigneurs de Fief, ni le Roi même n’en peuvent donner le droit, finon lorsque n’ayant point de Colombier sur les Fiefs qui leur appartiennent, ils en peuvent céder le droit ; mais c’est avec exclusion d’en pouvoir faire batir un sur leur Fief dela en avant. Cette même raison a fait juger, que le droit de Colombier est imprescriptible, néanmoins la Coutume dispose audit Article CXXXVII, Que si les Paragers ont bûti un Colombier sur leur portion de Fief, é qu’ils en ayent Joui paisiblement par quarante ans, ils ne pourront être contraints de le démolir a quoi l’Article CCX du Réglement de 1666 se doit appliquer, d’autant qu’il atteste, que le droit de Colombier bâti sur une Roture, ne peut être acquis par prescription4. La cinquième propriété est, que cette tenure ne peut

subsister que pendant un temps, & ayant deux moyens qui la font finir. Le premier est, quand le Lignage ou le Parentage est venu jusqu’au sixieme degré inclusivement, par les Articles CXXIX & CXXXII, car alors les hoirs des puinées, qui sont hors ledit sixieme degré sont tenus de faire foi & hommage aux hoirs de l’ainée, ou au possesseur du Fief qui échet à sa part. Le se-cond moyen est, quand le Fief de Parage est vendu a un étranger ; c’est-à-dire, qui n’est pas Parager ou descendant d’un Parager, encore qu’il soit Parent de celui qui le met hors de ses mains : Ce qui reçoit deux exceptions ; sçavoir, quand le Fief alièné est retiré à droit de Lignage par un autre Parager, car en ce cas il retombe en la tenure par Parage, par l’Article CXXXV. L’autre exception est, quand le vendeur rentre en la possession de son Fief, ou par clameur révocatoire, ou par relevement, ou en exécution de la faculté de rachat qu’il avoit retenue ; car en tous ces cas, la cause de sa possession n’est pas changée ; videlur ex priore causa possidere. Mais si apres l’avoir aliéné, quocumque titulo, il le rachete depuis, alors ne possedant plus en vertu du Parage, mais d’une autre cause, il relevera par foi & hommage, & pavera par conséquent le treizieme, par l’Article CXXXVI. Bérault rapporte sur l’Article CCXxxVII, un Arrêt du sixieme jour de Mai 1547, par lequel il est de-fendu de s’attribuer le nom d’un Fief, quand on n’en est pas propriétaire.5


1

Quand le Chef-Seigneur au roit recu immédiatement la foi & hommage des puinés paragers, cette prestation qui auroit interverti l’ordre de la Coûtume, ne changeroit cependant rien dans le Parage : Arrêt rendu en 1503, le Parlement séant à Gaen. Cet Arrêt prouve que nous n’avons jamais observé parmi nous l’Ordonnance de Philippe Auguste de l’an 1210, par laquelle il avoit été statué que les puinés ne tiendroient point de leur ainé leurs parts & portions, mais à foi & hommage de leur Seigneur séodal. Brodeau a rapporté cette Ordonnance sur l’Art. XIII de Paris. Nous rejettons encore l’opinion de ceux qui estiment qu’il est au choix des seurs puinées de relever de leur ainée où du Seigneur séodal La soeur ainée ne peut pas forcer ses autres seurs à recevoir leur part en argent ; & quoique l’intention de la Coutume soit de conserver les Fiefs en leur intégrité, on ne recoit point ce tempérament, qui en empécheroit la division. Maximes du Palais.


2

Il est vrai que la qualité d’ainée paragere ne peut être annexée au lot de la seur cadette mais le droit de Patronsge dépendant du Fief divisé peut être attaché à son partage.

Si le Fief entier avoit pasié au lot de l’ainée, & que dans l’autre partage on eût compris les Terres, Rentes & autres choses utiles, la puinée ne possédant que des Rotures, réserveroit inutilement le droit de Chasse sur le Fief ; car la Chasse étant une servitude sur le Public, ce droit n’est permis qu’au Seigneur de Fief, on ne peut l’augmenter cu le diviser, Il n’en est pas de même du droit de Péche. Consultation de MM. Thouars & le Courtois, Ainsi la stipulation de la faculté de chasser se rétoudroit en intéréts.


3

Quoique le Seigneur conserve la solidité sur le Fief tombé en Parage pour le payement de ses Droits, la part de l’Ainée tombe seule en garde car le Parage est une espece de jeu de Fief garanti par son hommage. Le Possesseur de la portion ainée paragere a le droit de chasser sur la portion puinée même pendant le Parage : Arrêt du premier Mars 1757. Cette opinion n’est pas nouvelle : l’Auteur des Maximes du Palais qui ecrivoit avant Pesnelle, dit qu’on tient au Barreau que l’Ainé parager a droit de chasser sur le Fief tenu de lui par parage, à cause de la supériorité de sa Seigneurie.


4

On met cette différence entre le Colombier echu en partage & celui qui est établi sur la portion du Parager en vertu de cet Article ; que le premier se conserve, tandis que les vestiges subsistent & que l’on ne peut reconstruire celui qui est acquis par prescription, quand il est démoli. D’Aviron .

On cite sur le droit de Colombier un Arrét de l’Echiquier au terme de Paques 1278 rédigé en Latin, dont voici les termes : De Columbariis factis extra feudum membrum feudi de lorica, concordatum est ad conquestionem communis patrie quod omnia Columburia facta & constructa extra locu predicta à viginti annis ( citra diruantur & in talibus locis à modo non edificentur. Au reste, il est si vrai que le droit de Colombier ne peut s’acquérir sans titre sur une Roture, que par Arrêt du a8 Février 17ad, on a condamné un Curé à faire boucher ou démolir un Colombier dans des circonstances qui faisoient présumer un droit ; le Curé avoit l’avantage de la possession ; le Colombier tenoit au Presbytere ; l’Eglise, le Presbytere & le Colombier paroissoient édifiés du même temps, un ancien seigneur avoit reconnu que le Curé le possedoit en pure aumone, le Curé représentoit une déclaration du droit de Colombier, passée dans un gage-plege récent, & tenu au nom du Seigneur qui contestoit. Il paroit par cet Arrêt, que tant de présomptions réunies ne peuvent suppléer au titre.

Le Seigneur ne peut céder le droit de Colombier qu’en s’en privant lui-même ; s’il le donne à Rente, il s’interdit la faculté d’en avoir un pour lui, & le Vassal peut le contraindre à le faire jouir de sa Fieffe.Bérault .

Le Roi ne peut donner des Lettres d’Erection de Colombier sur une Roture, quand erle seroit dans la mouvance de son Domaine, s’il n’érige la Roture en Fief.Basnage .

Les Vassaux du Seigneur, les Gens du Roi ont qualité pour s’opposer à l’usurpation du Droit de Colombier ou Volieres. Bérault rapporte un Arrêt qui a recu l’action d’un Seigneur qui concluoit à la démolition d’une Volière située hors de son Fief, & dans une distance assez considérable. VuyelAuzanet , sur Paris 70 ;Duplessis , des Fiefs, Liv. 8, Ch. 3.

Les Garennes étant tres-incommodes au Public, nul n’en peut établir, s’il n’en a le droit par ses Aveux & Denombremens, Possessions ou autres Tittes suffisans, à peine de cind cens livres d’amende, & d’être la Garenne détruite à ses dépens.Bérault . Ordonnance de 1689, Titre des Chasses, Art. XIX ; Ordonnances de Philippe le Bel, & Charles VI, des Salvaing années 1355 & 1368 ;Chopin , du Domaine, Liv. 3, Titre 22, n. 43 Salvaing, Chap. 62.

Sur ce principe on juge que si les Titres du Seigneur qui a droit de Garenne n’expriment pas quelle est l’espèce de Garenne qu’il peut avoir, il doit, s’il a une Garenne ouverte, indemniser les Propriétaires des héritages voisins du dommage que les Lapins y auront causé. Arrét du Parlement de Paris, au rapport de M. l’Abbé le Boucher, du 4 Septembre 1750.


5

Le Parage étant fini, la voie de Clameur lignagere est ouverte jusqu’au septieme dégré de parenté.

Si un Parager retire à droit lignager une portion du Parage, il sera dû un treizieme de la seconde Vente.

L’Héritier du premier Acquereur quoique le treizieme n’ait point eu lieu par la Vente, tombe en garde, parce qu’il doit la foi & hommage à l’Ainé par ager, & que l’exemption du treizieme est en faveur du Parager Vendeur. Contra.Basnage .

Quand un Parager devient Propriétaire d’une portion du Parage, soit par acquet, à titre de donation ou autrement, cette portion se consolide avec la fienne pour ne faire qu’un corps.Bérault .,