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CXXXVIII.

L’Héritage tenu en Bourgage, est exempt de payer Reliefs ; Treiziemes & autres Droits seigneuriaux & coutumiers, & n’est tenu le Possesseur d’icelui que bailler simple déclaration en laquelle il doit exprimer les rentes & redevances qui sont dûes, s’il n’y a Titre convenant, ou possession fuffisante au contraire.

La plûpart des héritages qui sont dans les Villes & les Bourgs, sont de Franc-Aleu ; parce que suivant la définition de l’Article CII, ils n’ont aucun Supérieur en féodalité, & ne sont sujets à faire ou payer aucuns droits seigneuriaux : mais il y en a quelques-uns qui dépendent & relevent de Fiefs, & néanmoins sont exempts de payer les reliefs & treiziemes, & autres droits seigneuriaux & coutumiers, comme les aides de relief, les aides-chevels, & le service de Prévôté : de sorte que ces héritages ne doivent au Seigneur de Fief qu’une déclaration, dans laquelle les rentes & redevances doivent être exprimées : & ce sont les héritages de cette qualité, qui sont tenus en bourgage, & font la troisieme partie de la division proposée en l’Article CIII. Il faut bien remarquer la limitation faite à la fin de cet Article CXXXVIII, qui est, s’il n’y a Titre convenant ; c’est-à-dire, Contrat ou transaction, ou possession suffisante au contraire : c’est-à-sçavoir, pour assujettir les tenans à payer tous ces droits, dont le plus souvent les Vassaux de bourgage sont exempts.1


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Les Bourgeois sont, selon Laurière sur Loisel, Liv. 1, Tit. 1 Regl. 8, les Habitans des grosses Villes qui étoient anciennement en France toutes fortifiées, ils étoient presque tous Main-mortables & Serfs, comme les Habitans de la Campagne ; ils formerent des Communes, & ils eurent des Juges qu’on appelloit Pairs-Bourgeois, on fixe l’époque de l’établissement des Communes au temps des Croisades : nos Rois donnerent l’exemple des affranchissemens aux Seigneurs particuliers qui les imiterent ; mais en permettant aux Communes de se soustraire au joug des Seigneurs, qui étoit tyrannique, les Souverains trouverent un grand moyen de relever l’Autorité royale. Skenée nous a transmis dans sa Com-pilation des Loix d’Ecosse, des monumens de l’ancien Droit Bourgeois Leges Burgenses.

Il y a peu de personnes versées dans le Droit Normand qui ne connoissent les Privileges des Communes de Falnise, de Pont-Audemer & de quelques autres Villes de la Province.

Voyez l’Histoire de la Maison de Harcour ; Duchéne ; la petite Histoire du Droit François de l’Abbé Fleury ;Coquille , Philippe de Beaumanoir La présomption que bien des Villes se sont formées avec le privilége de Franc-Aleu, les preuves que l’Histoire nous fournit, que plusieurs ont racheté les Capitaux des Rentes & Redevances féodales, ne portent point à confondre dans cette Province le Franc-Aleu & le Bourgage le systême a été proposé sans succes, les deux termes ne sont point synonimes.

Brodeau VoyezMesnage , duCange ,Ragueau , Brodeau sur Paris, Art. LXxxy.

Bérault observe que si l’on augmente la Banlieue, il ne seroit pas équitable d’étendre le Bourgage : car ce seroit une erreur de penser que ce que nous appellons la Banlieue identifie avec le Bourgage ; la Banlieue procure aux Habitans certaines exemptions : voila les fruits qu’ils en doivent recueillir. Aussi par Arrêt du 2o Juillet 1743, il a été jugé que le Bourgage recu à Ducler ne s’étend pas à une Campagne qui en dépend ; & par Arrêét rendu on 17ay, que les biens situés hors l’enceinte de Fécamp, quoique dépendans des neuf Paroisses de la Ville, tiennent nature de biens de Caux. On appuya, lors de ce dernier Arrêt, sur ce principe, que l’on ne peut alléguer d’autres usages locaux que ceux qui ont été arrêtés au temps de la rédaction de la Coutume. Or il ne paroissoit point par les usages de Montivilliers, que les biens dont il s’agissoit de regler l’état dussent être considéres comme biens de Bourgage. Cependant le Bourgage subsiste dans bien des endroits de la Province, quoiqu’il ne soit pas exprimé dans le Proces-verbal des usages locaux du pays Les Arrêts que citeBérault , justifient qu’il y a bien des maisons dans les Villes assujetties, par les Aveux & la Possession, aux Droits féodaux ordinaires & casuels. Mais il n’est pas moins vrai que les hérirages tenus en Bourgage sont de droit commun exempts de treizieme, & que les termes de droits & devoirs Seigneuriaux généralement employés dans les Aveux, n’assuiettissent pas les tenans par Bourgage à ce profit de Fief. Acte de notoriété du 22 Avril 1682.

Voyer les Observations sur l’Article CCLax.