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CXXXIX.

Par aumône ou bienfait que fasse le Vassal de son bien à l’Eglise, les Droits du Seigneur ne sont en rien diminués, soit en Justice, rentes ou autres devoirs, CXL.

En ce cas, l’Eglise ou autre Corps de main-morte à qui est le don ou aumône fait, doit en tout pourvoir à l’indemnité du Seigneur, & lui bailler Homme vivant, mourant & confiscant, pour faire & payer les Droits & Devoirs qui lui sont dûs.