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CXLII.

Celui qui a fait don à l’Eglise de son Héritage, n’y peut reclamer autre chose que ce qu’il a expressément réservé : néanmoins s’il lui a fait don de Patronage sans réservation, les Droits honoraires dûs aux Patrons lui demeurent entiers & à ses Hoirs ou ayans cause au Fief ou Glebe, auquel étoit annexé ledit Patronage.

Les Patrons sont si favorables, que bien qu’ils ayent fait don à l’Eglise du Patronage sans aucune réservation, néanmoins les Droits honoraires leur sont conservés : ce qu’on peut dire avoir été ordonné par une imitation du Droit Romain, par lequel encore que le Patron eût renoncé aux Droits de Patronage en faveur de son affranchi, il n’étoit pas réputé avoir renoncé au respect & à l’honneur qui lui étoient das pour reconnoissance de son bienfait : Remissi non videhalur reverentia, de sorte que l’affranchi manquant à ce respect, il pouvoit être poursuivi & puni comme un ingrat, l. 3. C. de bonis libertorum.

Ces Droits honoraires dans les Eglises, ne dépendent ni des Fiefs ni de la qualité des personnes, & sont dûs uniquement aux Fondateurs des Eglises, ou à ceux qui les représentent, par préférence aux Seigneurs de Fief & aux Gentilshommes : de sorte qu’un Fondateur Vassal & non Noble, jouira de ces Droits à l’exclusion de son Seigneur, & des personnes d’ancienne & illustre Noblesse.

Ces honneurs consistent dans la précédence dans les Processions, & dans toutes les autres cérémonies qui se font dans l’Eglise, dans la séance & la sepulture dans le Choeur, dans les Armoiries & Ceintures funebres que les Patrons peuvent faire apposer dans les Eglises & au-dchors d’icelles.1

On a douté si ces Droits honorifiques devoient être attribués dans les Eglises Collégiales & Conventuelles, comme dans les Paroissiales : on a jugé par plusieurs Arrêts, qu’il ne falloit point faire de différence à cet égard.2 Les Engagistes du Domaine du Roi, aussi-bien que les Usufruitiers & les Douairieres, jouissent de ces Droits honoraires : mais quoique ces Droits ne se puissent céder & transporter, en rctenant le Fief ou Glebe ausquels ils sont réputés annexés ; il est néanmoins certain, que le Roi peut attribuer ces Droits dans les Eglises dont il demeure Patron.3 On a jugé, que lorsqu’il y a plusieurs Patrons, ils doivent tous jouir des Droits honoraires ; mais que néanmoins celui qui a la premiere portion du Patronage, doit avoir la préséance & le choix d’un des côtés du Choeur, pour y avoir son banc & sa sépulture, par un Arrêt du 4 de Juin 1604. On a de plus jugé, que celui des Patrons qui avoit le Fief dominant, dont dépendoit une portion du Patronage, auroit ces mêmes avantages de préséance & de choix du côté du Choeur, pour ses banc & sépulture, par deux Arrêts l’un du mois de Février 162z9, & l’autre du 24 de Mars 1685 ; ces trois Arréts sont rapportés parBasnage . Par le dernier de ces Arrêts, iib paroit qu’on artribue aux Enfans des Patrons, les mêmes honneurs qu’à leurs Pere & Mere, tant que lesdits Pere & Mere sont vivans. Or les Curés ne peuvent empéchen que les deux côtés du Choeur ne soient donnés pour la séance des Patrons : & en ce cas, ils se doivent placer avec le Clergé au milieu du Cheur : ce qui a été ordonné par un Arrêt du 4 de Février 1658, qui enjoignit de plus au

Curé de recommander le Patron aux Prieres en le nommant, encore qu’il ne soit pas obligé à cela par le Manuel.4 Quand un Pief a éte partagé entre des Filles, dont les représentans jouissent de leurs portions par Parage, tous les Paragers ont les Droits honoraires, supposé que ces Droits fussent annexés au Fief divisé ; mais les représen-tans l’ainée ont la préféance ; & d’ailleurs ces honneurs ne sont dûs aux représentans des Paragers, que tant que le Parage dure ; car quand ils relevent par hommage, ces Droits ne sont dus qu’au Seigneur supérieur ; c’est-à-dire au possesseur du Fief qui échet à la part de l’ainé, suivant l’explication qu’en donne l’Article CXXXII.

Or comme les Droits de Patronage ont été accordés aux Fondateurs des Eglises, il est nécessaire de sçavoir quels sont ceux qu’on peut appeller Fondateurs. On donne cette qualité à ceux qui ont donné le fonds sur lequel le Temple est bâti, à ceux qui ont fourni la dépense de la construction du Temple, & à ceux qui ont doté ; c’est-à-dire, qui ont donné le revenu pour l’entretien & le ministere de l’Eglise, comme il a été remarqué au commencement du Chapitre de Putronage d’Eglise : mais le parfait Fondateur est celui qui a donné se fonds, le batiment & le revenu, les autres ne sont que l’ondateurs imparfaits.

Cette différence du parfait Fondateur d’avec celui qui ne l’est qu’en partie, peut servir à décider la question ; sçavoir, si le Droit de Patronage s’acquiert de droit, sans que le Fondateur l’ait stipulé en faisant la fondation. Quelques Auteurs estiment, que le Patronage est acquis au parfait Fondateur, sans aucune convention ou réservation, parce que le Droit Canon lui attribue le Patronage, en reconnoissance de son bienfait, conformément à la Glose sur le Canon Si quis Basilicam, De consecrationibus, distinctione 1. Ce qui est le sentiment deLoyseau , au Chapitre NI des Seigneuries, nomb. 27 & 28.

Mais les Fondateurs imparfaits n’ont pas le Patronage, à moins qu’il ne leur ait été expressément accordé, ou qu’ils n’en soient dans une paisible & longue possession. D’Argentré est d’un avis contraire ; c’est à sçavoir, que le Droit de Patronage ne peut être acquis, à moins qu’il n’y ait une convention & réservation expresse ; ce qui semble être autorisé par la première par-tie de cet Article CXIII, par laquelle il est déclaré, que celui qui a fait don à l’Eglise, ne peut rien prétendre que ce qu’il a expressément réservé, L’exception qui fait l’autre partie de cet Article, se doit entendre en supposant que les Droits de Patronage sont plus réels que personnels, puisqu’ils appartiennent à ceux qui possedent le Fief ou Glebe auquel le Patronage. étoit annexé, préférablement aux hoirs de celui qui a aumoné le Patronage : car la particule, où, employée dans la fin de l’Article, n’est pas disjonctive, & ne signifie pas que ceux qui ont cause audit Fief ou Glebe ne jouissent des Droits honoraires dûs aux Patrons, que lorsqu’il n’y a point de descendans du Donateur : car au contraire, ces descendans du Donateur ne jouissent de ces Droits honoraires, que lorsque ledit Fief ou Glebe ont été aumonés conjointement avec le Patronage, de sorte que la possession & propriété en ap-partiennent à l’Eglise ; ce qui leur a été adjugé par un Arrêt du mois de Mars 1662, rapporté parBasnage . Car il faut le souvenir, que le droit de présenter au Bénéfice peut être donné ou transporté à l’Eglile nuement, & sans aucun fonds ou immeuble ; ce qu’on ne peut pas faire à l’égard d’un particulier, auquel on ne peut vendre ni donner le Patronage, lans quelque partie ou dépendance de l’héritage auquel le Patronage est censé annexé, comme il a été remarqué sur le Titre de Patronage, au commencement.5

On a rapporté sur cet Article quelques Arrêts qui ont régle les honneurs que doivent avoir dans les Eglises los Officiers & les Gentilshommes non Patrons. La regle la plus générale est, que le plus âgé doit précéder celui qui l’est moins, entre personnes de même qualité, sans avoir aucun égard à la qualité des Terres qu’ils possedent dans la Paroisse. On a excepté de cette regle les descendans des ainés, qui doivent précéder les descendans des puinés, quoique plus âgés : on a même fait différence entre les Nobles d’ancieune race & les Annoblis, & on a donné la préférence aux premiers, quoique plus jeunes. a l’égard des Officiers, on a jugé que les Lieutenans-Généraux des Bailliages, devoient avoir la préférence aux Gentilshommes, quoique plus âgés, pourvu que les Eglises soient dans l’etenduë de leurs Bailliages ; mais les autres Officiers des Bailliages, même les Conseillers des Siéges Préfidiaux n’ont pas cet avantage.

On a de plus traité sur cet Article, des bancs qui sont dans la Nef des Eglises ; c’est au Curé & aux Trésoriers à en disposer, selon la qualité & le mérite des Paroissiens, ou selon l’avantage qu’on offre faire à l’Eglise : mais on ne peut déposséder ceux à qui ils ont été accordés par gratitude ou à titre onéreux : & ceux qui en ont joui, doivent toujours être préférés. VoyezLouet , E. 9. &Loyseau , des Seigneuries, chap. 11. nomb. 60 & suiv.6


1

Une décision de Roye de Jurib. Honorif. Liv. 2, Chap. 3, a beaucoup de rapport à notre Article, voici ses termes, ils sont précieux : Quod si fundator loco Religioso Iuam presentationem donuverit attamen et soli alios honores deberi : quia semper verunt est eum esse fundatorem S semper retinere nomen, qualitutem, & dignitatem fundatoris quum solam inspieiunt sacri Canones, ut ex eû causd pietatis ( munificentia honorem déférant ( exhibeant,Loyseau , Chap. 1, n. 49, dit que ces marques d’honneur sont considérées comme des Droits seigneuriaux, qui font partie du Fief & en sont inseparables ; la possession du Fief auquel étoit annexé le Patronage, ajoute Simon des Droits honorifiques, Titre 15, fait présumer qu’il a été aumoné à l’Eglise, & le possesseur demeure toujours Patron honoraire, idem. Maréchal ibid, Chap. 1. La décision deChassanée , Titre des Main-mortes, renferme le même sens licet locus Ecclesie sit exemptus, dit cet Auteur, tamen semper remanet de territorio.

Quoique les Droits honorifiques ne soient point en commerce & ne s’acquierent point par prescription, on excepte la possession immémoriale foutenue de Titres déclaratifs avant roo ans, comme de Jugemens, de Transactions & d’un Fief considérable dans la Paroisse : Déclaration du ad Septembre 1539. Sur ces principes on maintint, il y a quelques années, par Arrêt dans les Droits honorifiques de la Paroisse de Fontenay, un sieur Avenel, Scigneur du Fief de la Touche. Il est ordinairement impossible de représenter les Titres pri-mordiaux des terres les plus confidérables, & conséquemment des lionneurs qui y sont attachés. Les Anglois ont brulé la plupart des anciennes Chartes ; on auroit encore une resiource dans la Chambre des Comptes de Paris, si ce précieux dépût avoit été à l’abri des flammes.

Poyey, sur le mérite de la possession, une Constitution de Clotaire premier rapportée parMabillon , avec le raisonnement de ce sçavant personnage, & une Ordonnance de Philippe VI, que du Moulin a transerite à la suite du Style du Parlement, Part. 3, des Ordonnances royaux, Titre 16, Art. IX.

Cependant nous avons deux Maximes certaines qui modifient, en matière de Droits honorifiques, les effets de la possession : 16. Tous les Actes même les plus solemnels qui ne sont point contradictoires avec le Patron ne peuvent lui être opposés : 2o. Les Droits honorifiques doivent être renfermés dans les limites de la possession, sans qu’on puisse rien induire au-dela, ainsi la possession d’un Banc dans le Choeur, attestée par des transactions en vigueur, n’emporteroit pas la qualité de Copatron honoraire, à moins qu’elle ne fût employée dans les Actes. le crois pouvoir placer ici un Arrét célèbre du Parlement de Paris, rendu le 14 Juillet 17IA, au Rapport de M. de Lorenchet, en faveur du Seigneur de Savie, contre le seigneur de Berlette en Artois ; Savie & Berlette n’ont qu’une même Eglise sous la mouvance du Village de Savie ; le Seigneur de Berlette foutenoit que sa Terre étoit une ancienne Baronnie, il s’appuyoit sur un Contrat de Vente de 1451, & un Denombrement de 1543 : dans les années 1559 & 1621, les Seigneurs de Berlette s’étoient fait inscrire sur les Cloches de Savie, avec la qualité de Fondateurs de l’Eglise ; la Terre de Berlette ayant été saisie réellement en r68s, on avoit inséré cette clause dans l’exposé en Vente du Conseil d’Artois du 30 Juin 1683 ; les Seigneurs de Berlette sont Seigneurs de l’Eglise de Savie, & comme tels, jouissent des Droits honorifiques. En 1690 l’Adjudicataire de la Terre de Berlette fit mettre un Banc dans le Choeur apposer ses Armoiries à la principale vitre du Choeur, & se fit donner les prieres nominales par le Curé sur un Acte d’indemnité. Un Acquereur de la Terre de Savie fit ôter, le 13 Ma1 17o2, le Bane du Seigneur de Berlette, placé dens le Choeur en l’an 166e. le a Août le Seigneur de Berlette en obtint le rétablissement par provision : dans la même année Perlette étant en saisie réelle, on employa dans l’Exposé en vente du 17 Mai 17os la clause de celui du 30 Juin 1683, & il y eut Adjudication au Conseil d’Artois sur le même pied : de-là le Seigneur de Berlette concluoit que les Droits honorifiques lui étoient dus dans l’Eglise de Savie. Le Seigneur de Savie représentoit qu’il avoit la Mouvance environnant l’Eglise & le Cimetière de Savie, que ses Auteurs & lui avoient toujours porté le nom de l’Eglise ; que les jours de Paques & de ivoel ils avoient, dans tous les temps, recu publiquement des hommages dans l’Eglise de Savie ; que les tableaux funebres des anciens Sei-gneurs de Savie étoient attachés aux murailles du Sanctuaire du Choeur ; il prouvoit, de plus, que de tout temps les Seigneurs de Savie avoient été recommandés dans les prieres publiques par un Procés-verbal d’un Conseiller d’Artois du a Mai 1653 ; par des attestations. des anciens Habitans de Savie & de Berlette des années 16xt & 1bb4 ; par les Certificats de deux Curés de Savie, dont l’un étoit celui même qui avoit fait le changement en 16o0, apres un Acte d’indemnité, le Seigneur de Savie justifioit encore de deux Actes d’opposition aux Exposés en vente des 30o Juin 1683, & 17 Mai 1706. L’Arrét du 1a Juillet 17i4 a maintenu le Seigneur du Fief de Savie dans les Droits henorifiques de l’Eglise du même nom, & a ordonné la radiation de la clause de l’adjudication de la Terre de Berlette, qui portoit que les Seigneurs de Berlette sont Seigneurs de l’Eglise de Savie, é comme tels, jouissent des Droits honorifiques ; & que les comptes de Fabriques seroient présentés au Seigneur de Savie, conformément à un Placard du premier Iuin 1587. Poyer la Coutume de Lille, Titre premier, Art. XXIX.


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On a adjugé, par Arrêt en 1757, les Droits honorifiques au Seigneur de Lingevre dans l’Eglise de l’Abbaye de Cordillon, quoique l’on prétendit que cette Abbaye avoit été fondée par le Duc stichard, dit Coeur-de-Lyon


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Il a été jugé par Arrêt, contre le principe genéral, que le Patron d’une Chapelle dans les enclaves d’une Eglise paroissiale, avoit pu céder son droit a un tiers, à condition de réédifier la Chapelle ; le Cessionnaire fut maintenu dans le droit d’y avoir Banc, Sépulture, & de mettre ses Armes dans une vitre à charge d’y faire construire une porte au-dchors de l’Eglise ; on n’écouta point l’opposition du Patron de la Paroisse.


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Lorsqu’il y a deux Copatrons d’une Paroisse, on accorde, en rendant les Droits honorifiques, la préférence à l’ainé & à sa femme, parce qu’il lui communique son hroit, dans l’absence de l’ainé l’autre demeure seul Patron ; comme tel il préfere la femme de l’einé S’il ne se trouve dans l’Eglise que les deux femmes, on suit entr’elles l’ordre que l’on suivroit à l’égard des maris. Conclusions de M. l’Avocat-Général de Belbeuf, actuellement, Procureur-Général, De la plupart des Droits honorifiques, les plus minucieux excitent les contestations les plus vives ; la vanité les demande à la vanité, qui les refuse ; ce ne sont point les Droits en eux-mêmes qui font naître la fermentation mais la manière d’y satiefaire, je parle de l’eaubenite & de l’encens. L’eau-hénite sera-t’elle donnée au Seigneur par présentation ou par aspersion, avec décence & distinction ; Combien de fois doit on faite les encensemens au Seigneur, combien de fois à sa femme ; Doit-on encenser séparément les enfans ; le ne connois point d’autre regle sur ces fameux débats que l’usage du lieu, ou dans l’incertitude, nelui du Diocese. On est tenté de gémir quand on voit le Clergé de France se mettre en mouvement à l’occasion de la distribution de l’eau-bénite. Voyez le cinquième Tome de ses Mémoires, page 1470. Journal des Audiences, Tome V.

Le côté droit du Choeur est en Normandie le plus honorable, contre les Arrêtés de Lamoignon ; e cependant si les représentans la portion ainée du Patronage ont toujours oe-cupé le côté gauche, si les cendres de leurs peres y reposent, ils sont censes par ce choix avoir dérogé au droit général, & un de leurs descendans seroit non-recevable à reclamer le côté droit : la question a été ainsi décidée par Arrét Le Patron a la liberté de choisir sa Sépulture dans tel lieu de son Eglise qu’il juge à propos, mais il ne doit pas être inhumé à côté du Maître. Autel, on l’inhume au-dessous des marches : Arrêt du a Février 1Sté, rapporté parBérault . Le Curé a, comme le seigneur, droit de Sépulture dans le Choeur, mais les Prêtres Obitiers n’ont point le même avantage ; la possession où ils seroient, seroit abusive, quelque longue qu’elle fût. La question a éte ainsi jugée par un Arrêt récent contre les Obitiers de Granville sur mer, au profit des Seigneurs, M. le Duc de Penthievre partie intervenante.


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Quand une Terre a été venduë avec le Droit de Patronage il n’est pas permis au nouvel Acquereur de faire enlever les armes de la Pamille du Fondateur pour y placer les siennes : Arrêt du Parlement de Paris du 22 Mai 1858, rapporté dans le second Vol. du Journal du Palais.

Si l’Eglise fieffe ou vend la Glebe du Patronage à un tiers avec rétention du Patronage, le Fieffataire & l’Acquereur n’ont point lieu de prétendre les Droits honorifiques : Arrét du ro de Juillet 16oy cité par Bérault : mais quand l’Eglise aliene la Glebe sans réservation, les Droits honorifiques passent avec la Glebe, quasi jure posiliminii : Arrêt du S Fevrier 16bz, cité parBasnage .

Il a été jugé par Arrêt du 16 Mai 1657, cité parBasnage , contre le Commandour de Renéville, qu’un Ecclesiastique, Patron présentateur à titre d’aumône, ne peut prétendre aucune Litre, laquelle est réservée au Patron honoraire ; on accorde seulement la préseance a son état.

Quand le Roi a fait don d’une Terre échue par confiscation avec réserve du Patronage. dont elle est la Glebe, & qu’il aumôné ensuite le Putronage à des Gens de main-morte, de Donataire du fonds ou ses Représentans ont les Broits honorifiques, à l’exelusion du Présentateur ; par argument d’un Arrêt du 11 Mars 1717, en faveur d’un sieur de Prémagny, Seigneur de Vauville-Quenai, contre un Gentilhomme qui lui contestoit les Droits honorifiques de la Paroisse de Vauville, sous prêtexte que le Roi, lors du don de la confiscation de cette Terre, s’étoit réservé le Patronage : Me. Néel plaidoit pour lui.

Les Trésoriers attaquant la qualité de Patron honoraire, sous le prêtexte que l’Eglise n’est point située sous la mouvance du Fief de celui qui est en possession des honneurs, sont chargés de la preuve du fait qu’ils avancent : Arrét du prenier Juillet 1616.Berault . Mais la preuve tombe à la charge du Seigneur qui n’a point la possession des Droits honorifiques quand même il auroit des Tenures daus le contour du Cimetière : Arrêt du 13 Mai 1644.

Basnage .

Le Patron peut intenter complainte pour la conservation des Droits honorifiques, & parmi nous le Haro ou le Mandement de Gage-Plege suivant les circonstances.Bérault .

Bened . in Cap.Raynutius , in verb. duas habens, n. 21 ;Loyseau , des Seigneuries, Chap. 123Bacquet , des Droits de Justice, Chap. 20 ; lePrêtre , Centurie 2, Chap. 55 ;Marechal , Tome premier


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Ceux qui n’ont point droit d’avoir un Banc dans le Choeur doivent s’adresser au Curé & aux Trésoriers ; ceux-ci, dans la distribution des places, doivent avoir égard à la qualité des personnes, aux services rendus à l’Eglise, & au bien que chacun possede dans la Paroisse, la concession se fait moyennant une somme que l’on paye par an à la Fabrique, & n’est que pour la vie ; apres la mort de chaque Habitant on proclame son Banc, & ses Heritiers, qui résident sur la Paroisse, sont préférés aux autres Enchérisseurs, en faisant la con-dition de la Fabrique égale, des encheres faites par émulation & évidemment excessives ne sont point recevables à leur préjudice ; on excepte de ces regles le Banc d’une Chapelle par rapport au Fondateur de la Chapelle, car aprés son déces il passe à sa famille, quand même elle demeureroit dans une autre Paroisse. Il n’en est pas ainsi des Fondations des Obits ou autres Services, auxquels on a annexé par le Contrat une place de Banc l’Eglise percoit la rétribution quand elle n’excede point le desservice, & les descendans du Donateur doivent, comme les autres, recourir aux Trésoriers pour une place de Banc. Cette dernière décision est extraite d’un Arrêt du 2o Fevrier 1vay, rendu sur les Conclusions de M. l’Avocat-Général de Belbeufs Voyes Louet &Brodeau , Lettre E. Chap. 9 ; Maréchal tome prem. & second Arrêtés de Lamoignon, des Droits honorifiques, depuis l’Art. XXVIII jusqu’à l’Art. XXXIV.Basnage , Arrêts des 3o Janvier 1740, s Décembre 174i, o’Août 1743.

Les Trésoriers nont point le Droit de déranger un Banc en vertu d’une délibération, & le Banc doit être rétabli dans son état avant que les motifs de la déliberation soient entendus : lArrêt du a Mai 1747. Mais quand, dans les formes, le déplacement a été estimé nécessaire, ceux que les circonstances forcent de le souffrir ne peuvent déplacer ni reculer les bance qui sont au-dessous. Arrêt du sMai 1758.