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CXLIV.

Au Roi seul appartient les Confiscations des Condamnés pour crime de leze-Majesté, encore que leurs Héritages ne soient immédiatement tenus de lui.

C’est une limitation de l’Article précédent, en tant qu’il attribue au Roi, à l’exclusion des Seigneurs de Fief, tous les biens des condamnés pour crime de leze-Majesté, qui sont poursuivis avec tant de rigueur, que ceux qui en sont coupables, sont jugés inhabiles de contracter, & de résigner leurs Offices ou Bénéfices, qui vaquent de plein droit dés le moment du crime commis Plusieurs estiment que cet Articie ne se doit entendre que des crimes de lezeMajesté au premier chef, qui sont spécifiés par une Ordonnance de François I. de l’an 1539 ; c’est-à-sçavoir, d’avoir entrepris ou conspiré quelque chole con tre la personne du Roi, ou de ses Enfans, ou des Successeurs présomptifs de la Couronne, où contre l’Etat du Royaume. VoyezTheveneau , au Titre de Crime de lexe-Majesté, Articles VII & VIII. Les biens confisqués au profit du Roi ne sont domaniaux qu’apres qu’on en a compté pendant dix ans, à la Chambre des Comptes ; & s’ils relevent des Seigneurs de Fief, le Ron en doit vuider ses mains dans l’an & jour de la confiscation jugée, suivant l’Ordonnance de Philippes le Bel, de l’an 1304, & plusieurs Coûtumes qui l’ont expressément déclaré.1 .


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La confiscation est, de sa nature, un Droit régalien ; les plus belles Terres du Royaume ont été unies à ce Titre & incorporées à la Couronne ; les Souverains ont jugé à propos de communiquer cet appanage aux Hauts-Justiciers, & dans notre Province aux simples Seigneurs de Fiefs ; il étoit bien juste qu’ils exceptasient, de la concession générale, la confiscation pour réparation des attentats commis contre leurs personnes, & des ligues & conspirations contre l’Etat dont ils sont les Gardiens & les Administrateurs.

On a long-temps dispaté sur le confiscation qui dérive des crimes de leze-Majesté divine ; la plus commune opinion en défere le profit aux Seigneurs. Voyer Guy. Pape quest. 76,Buridan , sur Rhieims, Art. CCCXL. VIII. Mais la confiscation, pour crime de fausse Monnoie, a été adjugée au Roi par Arrêt de ce Parlement du dernier lanvier 1518, contre l’Evéque d’Evreux, & cité parBérault . l’oyezBacquet , des Droits de Justice, Chap. 11, depuis le n. 115 Leyseni des Seigneuries, Chap. 11, n. 19.

On a aussi prétensa que le crime de Falsification, des Lettres du Sceau ou de la Chanceslarie, attire ls consiscation au profit de M. le Chancelier. LuyesBacquet , des Droits de Justice, Chap. 11 ; &Brodeau , sur la Coutume de Paris, Art. CLXXXIII, n. 26 & 27.