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CXLV.

Les Fruits des Immeubles de celui qui est condamné par Justice Royale, appartiennent au Roi pour la premiere année, exempts de toutes dettes, autres que les Rentes seigneuriales & foncieres dûes pour ladite année ; & outre, il a les Meubles du Condamné, les dettes préalablement payées.

Parce que les fruits des héritages sont immeubles avant qu’ils soient séparés du fonds, ou dans la saison de maturité, il y avoit raison de douter s’ils appartiendroient au Roi au préjudice des Seigneurs de Fief, au profit desquels lhéritage est confisqué : mais le doute est oté par la décision de cet Article, qui les attribue au Roi, quand la condamnation est renduë par ses Juges ; cette première année est donnée au Roi, pour le récompenser des frais qu’il est obligé de faire dans les Proces criminels qui sont jugés par ses Juges. Ce qui a fait juger que la Partie civil qui a été obligée de payer ces frais, est preférée au Roi à raison d’iceux, sur les fruits de cette première année, nonob--tant que cet Article les adjuge au Roi en exemption de toutes dettes, autres que les rentes seigneuriales & foncieres. C’est ce qui est attesté par l’Article XXV du Réglement de 1G88. Cette année se commence du jour de la Sentence de condamnation, encore qu’y en ayant eu appel, elle ait été confir-mée par un Arrêt rendu long-temps aprés. Ce qui est suivant l’interprétation faite de l’Article LIII de l’Ordonnance de Moulins, en conséquence des Remontrances du Parlement de Paris. Quant aux meubles du confisqué par la Sen-tence des Juges Royaux, le Roi n’y a aucun privilége, non-seulement parce qu’il ne préfere pas les créanciers, qui sont payés suivant l’ordre de leurs hypotheques, mais parce que les intérêts adjugés à la PPartie civil sont payés sur les meubles, par préférence à la confiscation & à l’amende, d’autant qu’ils sont réputés une dette du condamné ;, Fiscalium autem penarum omnium petitio, creditoribus posiponitur, l. 21. & 27. ff. De jure Fisci. Ceux donc qui ont obtenu du Roi le don de confiscation, doivent faire un bon Inventaire de tous les meubles & effets du confisqué, autrement, ils seroient condamnables personnellement au payement de toutes ses dettes.1


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Bérault observe, d’aprésRebuffe , que par la Coûtume générale de France, les meubles du Clerc condamné appartenoient à l’Evéque, d’autant que les meubles suivont la per-sonne, & que la personne dépend de l’Evéque ; mais il ajoute que nous ne suivons point cette doctrine en Normandie ; le Clerc est soumis à l’Evéque quant à la correction & à la discipline ecclesiastique seulement, il est toujours sujet du Roi, & ses meubles comme ses immeubles sont du ressort de la jurisdiction séculière. Cette maxime erronée, que rapporte Rebuffe Rebusse, a pris naissance dans les Fausses Décrétales, & elle a long-temps passé pour vraie chez les plus habiles Canonistes par le défaut de critique ; elle a fait écrire au PapeInnocent III , que quand S. Pierre imposoit à tous les Chrétiens l’obligation d’être soumis à la puissance temporelle, c’étoit pour exciter les Fideles à l’humilité, & que le Prince n’a pas recu la puissance du glaive sur tous les méchans, mais seulement sur ceux qui usant du glaive, sont soumis à sa Jurisdiction. Quatrieme Discours de M. Fleury sur l’Histoire Ecclésiastique, La Duchesse de Longueville fit demander, lors de la réformation de la Coûtume, les fruits de la première année des immeubles de ceux qui seroient condamnés par ses Juges Bérault ne desapprouve point sa prétention ; elle ne faisoit, en effet, aucun tort au Roi puisque les fruits de cette première année ne lui appartiennent que quand en premiere instance la condamnation a été prononcée par ses Juges ; elle étoit encore fondée sur la consi-dération des frais de Justice, quand la confiscation ne cédoit point à son bénéfice.

Les fruits de cette première année ont été adjugés au Roi par Arrêt du 8 Juin 1646, au préjudice de l’Engagiste, du Receveur des amendes, & des intéréts.

La question proposée sous cet Article parBasnage , scavoir s’il est dû taxe aux Témoins dans les Proces criminels instruits à la seule Requête du ministere public, est depuis longtemps décidée en faveur des Témoins, le Témoin requiert sa taxe : le Juge en fait mention dans la minute des informations, récolemens & confrontations ; il transerit ensuite sur l’Exploit la taxe insérée dans les Minutes ; le Témoin donne son recu au pied de la taxe, s’il sçait signer, & s’il ne sçait point signer il en est fait mention. Il y a dans le nouveau Recueil des Edits & Déclarations pour cette Province un Tarif qui regle les falaires des Te-moins & autres personnes nécessaires dans l’instruction des Proces ou le Roi est seul Partie.