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CXLVII.

Pareillement les Héritages ayant appartenu aux Bâtards, reviennent aux Seigneurs en pure propriété aprés leur déces, aux charges. de droit, comme dit est, si lesdits Bâtards n’ont été légitimés par Octroi du Prince entériné, appellés ceux qui y doivent être appellés, ou qu’ils n’ayent Enfans procrées en loyal Mariage.

Les droits qui appartiennent aux Seigneurs de Fief au cas de deshérence & de batardise, sont déclarés dans ces deux Articles. Le Titre Unde vir & uxor, par lequel le mari succede aux biens de sa Femme, & la Femme aux biens de son Mari, aux mêmes cas de deshérence & de bâtardise, n’a point d’effet en Normandie, parce que ce Titre n’est point admis dans les Coûtumes, par lesquelles les Parens d’une ligne ne peuvent succéder aux biens de l’autre ligne, mais sont exclus par les Seigneurs de Fief, comme il est disposé par l’Article CXLV. VoyezLouet , F. 22. & V. 13.1

Les donations entre-vifs ni testamentaires, ne peuvent priver entièrement les Seigneurs de Fief de ces droits de deshérence & de bâtardise, comme il est artesté par l’Article XCIV du Réglement de 1666. Il a été jugé par un Arrêt du 12 de Janvier 161y, rapporté parBasnage , qu’il suffisoit à un parent, qui demandoit une succession prétenduë par un Seigneur de Fief, à ticre de deshérence, de prouver qu’il avoit été appellé à quelques actes solemnels Louet en qualité de proche parent du défunt, sans qu’il fût tenu de justifier le degré de parente. Voyez Loüet, F. 21 Il faut ajouter pour plus grand éclaircissement de ces deux Articles que le Roi, à l’exclusion de tous les Seigneurs de Fief, a tous les meubles, & même les immeubles qui ne relevent d’aucun Pief, comme sont les héritages de FrancAleu & les rentes hypotheques, non les foncieres, qui ont une situation cer-taine, & qui appartiennent, aux cas de ces deux Articles, au Seigneur qui a dans la dépendance de son Fief les terres chargées des rentes foncières, par un argument qui se tire de l’Article CLXXXI, en tant qu’il permet au Seigneur d’user du retrait féodal, quand la rente foncière est venduë. La raison pourquoi les Seigneurs ne peuvent, au cas de confiscation, de deshérence & de bâtardise, avoir les meubles de leurs Vassaux ni les rentes hypotheques, est parce que ces sortes de biens ne dépendent pas du Fief, & ces droits ne sont dûs aux Seigneurs qu’à cause de leurs Fiefs : mais les meubles appartiennent au Roi en conséquence de la dignité Royale, parce que les personnes des Sujets sont dépendantes de la Royauté, de sorte que ceux qui jouissent par engagement des terres du Domaine, avec tous les droits qui en dépendent ne peuvent néanmoins prétendre les meubles ni les rentes hypotheques ausdits cas, mais seulement ce qui est dû ratione Feudi. Reégalia enim non sunt alienabilia per Principem, & si essent, non venirent sub untversali clausula, sed specialis requireretur, du Moulin sur le Titre des Fiefs. Ce qui a éte jugé par un Arrêt du 12 de Février 16oy, rapporté parBérault . Quant à la question si ce qui échet par ces droits de deshérence & de batardise, doit être réputé un fruit, de sorte que le Prélat ou le Mari en puisse disposer sans solemnité, & sans le consentement de l’Eglise ou de la Femme, il faut voir les Auteurs cités sur ces Articles. On peut cependant remarquer qu’il a été jugé, qu’un Seigneur Ecclésiastique pouvoit remettre les héritages qui lui étoient échus par confiscation, aux Enfans du confisqué, par un Arrêt du 1s de Décembre 1G16 rapporté parBasnage , dont on infére, qu’il peut disposer des choses qui sont echues aux cas de deshérence & de bâtardise : mais cette conséquence ne paroit pas bonne ; parce qu’en ces cas, la faveur des Enfans ne s’y rencontre pas.2


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Les Parens maternels de l’Acquereur sont-ils habiles à succéder au préjudice du Seigneur à l’Acquet devenu propre dans la personne de son fils ; On oppose à l’Arrêt de Grave rel trois Arrêts de ce Parlement des 22 Février 169y, 30 Juin 1699, & 13 Mars 1722 Plaidoyer deCochin , Cause 71. Par Arrêt du 30 Juillet 1753, la prétention des Parens maternels a été condamnée, Du Moulin combat la Jurisprudence attestée par cet Article dans toutes les occasions ; mais il avoue qu’il ne peut être réformé que par les Etats généraux de la Province où il est en veigueur.

Les Coutumes varient sur la délation des biens des Bâtards apres leur déces ; il y en a qui disposent que les Héritages des Bâtards appartiennent aux Hauts-lusticiers chacun en droit soi, suivant leur situation, ainsi que leurs meubies, selon les lieux où ils se trouvent. La Coutume de Bretagne, Art. CCCCLXXIII, défere les Héritages des Bâtards aux moyens Jus-ticiers, & leurs meubles aux simples Seigneurs de Fief, sous lequel les Batards sont domiciliés, Art. CCCCLXXIV. Notre Coûtume est claire, les Héritages avant appartenu aux Batards reviennent aux Seigneurs en pure propriété aprés leur déces, & les meubles & rentes constituées qui n’ont point de situation, sont, suivant la Jurisprudence, adjugés au Roi, à l’exclusion de tout autre.

Il n’est pas nécefsaire en Normandie que le Batard soit né & décédé dans la Seigneurie oû les heéritages qu’il auroit acquis sont situés pour exclure le Roi, chaque Seigneur réunit dans notre Province les fonde situës dans sa mouvance qui ont appartenu au Bâtard. Par l’Art XXVI de l’Edit du mois d’Août 1749, les Gens de main-morte sont tenus de mettre hors de leurs mains les Héritages qui pourrcient leur échoir, en vertu des Droits attachés à leur Seigneurie, dans un an, à compter du jour que lesdits biens leur auront été dévolus, sans qu’ils puissent les faire passer à d’autres Gens de main-morte, ou employer le prix des deniers à en acquérir d’autres de même qualité. Cet Article subioirt ensuite, que faute de satisfaire à cette disposition dans le temps limité, les biens échus seront réunis au Domaine, si la Seigneurie des Gens de main-morte est dans la mouvance du Roi ; & si elle releve des Seigneurs particuliers, ils pourront dans l’an de l’expiration du délai accorde aux Gens de main-morte pour vuider leurs mains, en demander la réunion à leurs Tiefs, autrement les fonds demeureront réunis au Domaine.


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Dès que l’article XXVI de l’Edit de 17ay oblige les Gens de main-morte à vuider leurs mains dans l’an des héritages qui peuvent leur échoir à Droit féodal, il semble qu’ils peuvent remettre sans difficulté les héritages qui leur viennent à ce titre, sur-tout dans un cas comme de cesui de confiscation en faveur des enfans du condamné, il n’en est pas de même d’i mari p. r rarport aux héritages qui lui viennent à ceuse du Fief de sa femme. L. confiscation & la deshérence sont des moyens de réunion ; le Domaine utile se consolide ainsi au Domaine direct, dont il avoit été originairement éclipsé : la femme a toujours conservé ce Domaine direct, pour parler d’aprés du Moulin ; ainsi je pense qu’il n’est pas au pouvoir du mari d’aliéner de pareils biens sans le consentement de la femme.Bérault .