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CXLIX.

Les Meubles de ceux qui se sont occis ou faits mourir d’eux-mêmes, appartiennent au Roi privativement aux Seigneurs, s’ils n’ont titre ou possession valable au contraire : néanmoins si par force de maladie, frénésie ou autre accident, ils étoient cause de leur mort, leurs meubles demeurent aux Héritiers aussi-bien que les Immeubles.

Bien que par la Loi 3. ff. De bonis eorum qui anie Sententiam, Gc. les biens de ceux qui par impatience ou desespoir se sont procurés la mort, ne soient pas acquis au Fisc, mais seulement les biens de ceux qui se sont fait mourir étant accusés d’un crime capital, dont la peine est la perte de la vie ou la déportation, qui emportent la confiscation ; & bien que d’ailleurs la Coutume en cet Article ne fasse mention que des meubles qu’elle attribue au Roi, il a été néanmoins jugé que celui qui s’est tué, encore qu’il ne fût ni accusé ni coupable, confisque les biens au profit du Seigneur du Fief dont ils sont tenus, pourvu que cela ne soit pas arrivé par un effet de frénésie, de maladie ou par autre accident, suivant l’expression de cet Article : la raison est, que moribus Chtisianorum, celui qui s’est tué, est réputé coupable d’un homicide, qui est un crime capital. C’est pourquoi on fait le Proces au cadavre, auquel on appelle les présomptifs héritiers ; & iceux défaillans, on établit un Curateur pour la défense du mort : & partant la confiscation n’est acquise en ce cas, qu’aprés un Jugement de condamnation contre le défunt. Voyez le Titre XXII de l’Ordonnance criminelle, qui prescrit ce qu’il faut observer dans ces Proces. Ce qui est conforme à ce qui est déclaré au dernier Paragraphe de ladite Loi 3. Si parati sunt hoe redes causum suscipere, & innocentem deffuncium ofsendere, audiendi sunt.1


1

Loysel dans ses Institutes coutumieres, Liv. 6, Tit. 2, nomb. 17, dit : n l’homme n qui se met à mort par désespoir confisque envers son Seigneur, &, nomb. 18 n le corps. du défespété est trainé à la Justice. comme convaincu & condamné. VoyerBacquet , des Droits de Justice, Chap. 7, n. 16 & 173. le Can. Placuit 1a, Gaus. 23, quest. 5.

L’Auteur de l’Esprit des Loix observe en politique la différente facon de penser des Grecs & des Romains sur le suicide, &, peintre inimitable, il faisit d’un trait le génie des deux peuples ; le desintéressement rendoit la Grece indulgente dans des circonstances où Rome devenue riche sévissoit par un esprit de rapine ou d’avarice : la Grece punissoit par amour du bien public, & Rome faisoit grace quand elle manquoit de prêtexte pour la confiscatien parmi les Chrétiens, le suicide est, sans doute, un grand crime, le cri de la nature, le flambeau de la raison en inspirent de l’horreur.

On ne punit point les simples atrentats contre soi-même, on se bome à mettre le coupable hors d’état de se nuire