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CLI.

Et où il n’y auroit Parens, les Voisins seront tenus de le dénoncer en Justice, & cependant les garder : & à faute de ce faire les uns & les autres seront tenus civilement aux dommages & intérêts qui en pourroient avenir.

Ces deux Articles obligent les parens de garder les frénétiques & les furieux, & obligent de plus les voifins d’avertir la Justice de la fureur de leur voisin, & cependant jusqu’à ce qu’elle y ait pourvu, de garder le furieux : Et à faute par les parens & voisins de s’acquitter de ces devoirs, ils seront tenus civilement des dommages & intérêts des personnes qui auront souffert injure ou perte par les furieux. Ce qui est dit des parens, étoit statué par la Loi des douze Tables, qui ordonnoit que les furieux aussi-bien que les mineurs fussent avec leurs biens, sous la garde & tutelle de ceux qui devoient être leurs héritiers. Ces paroles de la Loi 14. ff. De officio Presidis, sont à ce propos, & sont dignes de remarque : Cussodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque égitio sint, quod si omitatur, non immeriro culpe corum ascribendum est, qui negligentes in officio suo fuerint.1


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Cet Article m’invite à placer quelques réflexions sur la Curatelle de ceux qui, par imbécillité ou par une autre maladie, ne peuvent eux-mêmes administrer leurs biens ni veiller à la conservation de leur être ; leur cause est celle de l’humanité. Notre usage, dans cette matière, est de tacher de subvenir aux véritables besoins, & de nous tenir en garde eontre la cupidité qui pour envahir n’épargne pas les droits du sang. Les Parens présentent parmi nous une Requête expositive de l’état de l’infirme ; on prend en conséquence tous les moyens de découvrir la vérité, on fait délibèrer la famille ; le Juge interroge celui que l’on prétend faire interdire. Quand, aprés les éclaircissemens, il y a lieu de prononcer l’interdiction, les Parens qui ont assisté à la délibération, & ont été d’avis de la Curatelle, doivent signer la Sentence ; on pourvoit ainsi aux fraudes qui pourroient donner des entraves à un Citoyen ; mais il n’importe pas moins que l’état de l’interdit soit connu dans la société : on publie pour cet effet la Sentence d’interdiction aux Assises de la Jurisdiction à l’issue de la Messe paroissiale, & aux prochains Marchés de la résidence de l’interdit : la Sentence doit encore être affichée aux portes de l’Eglise & aux principaux potaux du Marché, & on inscrit le nom de l’interdit dans un Tableau affiché au Tabellionnage de son domicile : Arrêt, en Réglement, du dernier lanvier 1587.

On a confirmé, par Arrét du S Juillet 176z, une Sentence qui faisoit défense d’aliéner, sans avis de Parens, à un Gentilhomme qui par exces de dévotion se promenoit d’Hopital en Hopital, & vouloit donner tout son bien aux pauvres. On sent les inconyvéniens d’un zele aussi outré.