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CLXXI.

Si le Fief est vendu à prix d’argent le Treizieme du prix est dû au Seigneur de qui il est tenu, & est dû Relief outre le Treizieme.

Dans cet Article & les trois suivans, il est traité du Treizieme, qui est un droit dû aux Seigneurs de Fief, pour le changement qui arrive par la vente ffaite des héritages ou choses immeubles dépendant de leur Seigneurie. C’est ce qu’on appelle dans les Coutumes Lots & Vente : On l’appelle dans celle de Normandie Treixieme, parce que c’est à peu prés la treizieme partie du prix qui est dde au Seigneur. La difficulté qui se rencontre en cette matière consiste dans le discernement des Contrats pour lesquels le Treizieme est dû : car étant dû non-seulement pour les Contrats de véritable vente & d’achat, mais pour quelques autres qui ont de la ressemblance avec ces premiers, il y a plusieurs distinctions à observer.

Quand un héritage est baillé pour se délibérer de quelque dette, quoique ce Contrat ne soit pas une véritable vente l’intention des contractans, squi est ce qui établit la nature des Contrats, quod Glossa propositum vocai ) n’étant pas de vendre ni d’acheter, mais d’être libéré & d’être payé ; néanmoins parce que la dette qu’on acquitte est considérée comme le prix de l’héritage. qui est baillé au créancier, le Contrat est réputé une vente à l’égard du Seigneur de Fief à qui il en est dû le Treitieme : ce qui reçoit plusieurs ex-ceptions. Car quand un héritage est baillé par un Pere, par une Mere ou par un Frere, pour s’acquitter des promesses de Mariage faites pour une Fille ou pour une Soeur, il n’en est pas dû de Treizieme. Les anciens Arrêts avoient fait différence entre la dot & le don mobil ; mais par les derniers, le Treitieme n’est pas plus dû pour le don mobil que pour la dot, parce que l’on a considéré que le don mobil faisoit part de la legitime, aussi-bien que la dot.1 Mais l’on a jugé qu’il étoit dû Treitieme de l’héritage baillé à une Fille, pour être recue à faire Profession dans une Maison Religieuse, par un Arrêt d’Audience, du 12 de Juillet 1654. Basnage qui le rapporte, atteste d’ailleurs. que c’est un usage, qu’il n’est point dû de Trerieme pour les héritages qu’uneemme prend en payement de son Mari ou de ses Héritiers, pour la récom-penser de ses biens dotaux ; & pour confirmer cet usage, il allégue l’Article CXXI du Réglement de 1686, qui ne dit rien de l’exemption du Treizieme, non plus que lArticle CCCexI de la Coutume, qui permet bien au Mari de transporter à sa Femme ses héritages, pour la récompenser des biens dotaux, qu’il a aliénés ; mais qui ne dispose point que ce soit en exemption de Treigieme. Il sembleroit au contraire, que ces héritages bailles à la Femme en ces deux cas différens, doivent être fujets aux Retraits, & par conséquent au payement du Treizieme, parce que les parens & les Seigneurs de Fief sontaussi favorables que les Créanciers du Mari, qui ont la faculté de payer la dot, & d’empecher par ce moyen qu’on ne baille à la Femme des héritages de son Mari, comme il est expressément déclaré par ce même Article CXXI.

Mais ce nonobstant on doit dire, que cet usage attesté par cet Auteur, est fondé sur ce que le Treizieme n’est dû, par les termes de la Coûtume, qu’au cas de vente ; c’est pourquoi, quand on baille des héritages pour le payementde dettes favorables Ctelles que sont la légitime des Filles & la dot des Fem-mes, ) le Treitième n’est pas dû.2

Par une raison semblable, ce qui est payé pour retour ou licitation de partages faits entre cohéritiers ou propriétaires en commun, ne donne point d’ouverture au droit de Treizieme, suivant qu’il est attesté par l’Article XXVI du même Réglement. Il a même été jugé au Parlemont de Paris, que ces licitations étant faites en Justice entre cohéritiers ou associés, pour partager les biens d’une succession ou d’une société, il n’en étoit point dû de lots & ventes, quoique des Etrangers eussent été recus à enchérir, & que de plus les héritages eussent pû être partagés sans incommodité, pourvu que l’Adjudication en eût été faite à un des héritiers ou associés. Et la raison qu’on apporte de ces Jugemens, est que ce droit n’est dû qu’aux cas spécifiés par les Coutumes : Ez Louet venditione, non ex divisione debentur. Loüet, L. 9.3 Néanmoins, bien que les Contrats d’échange soient différens du Contrat de vente, C Propria species Contractus à venditione separata, Titulo De empnione & venditione, apud Justinianum, il en est du-Treizieme en de certains. cas ; car quand il y a une récompense en argent, que la Coûtume appelle Soulde dans les Articles CLXXII & CCCCLXIV, il est du Treizieme au Seigneur de l’héritage, pour lequel cette récompense a été stipulée, & ce Trei-Lieme se paye non-seulement de l’argent baillé pour soulde, mais de la valeur entière de l’héritage baillé avec l’argent, encore que cette foulde soit trespetite & non comparable à la valeur de l’héritage qui en ce cas doit êt-e ostimé par Experts ; ce qui est tres-étrange, & néanmoins décidé par l’Article CLXXII. Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CCCCLXIV.

De plus l’échange faite d’un héritage contre une rente hypotheque ou fonciere, n’est pas un Contrat de vente, parce que ces rentes sont des immeu-bles, & par conséquent ne sont pas un prix d’argent, sans lequel le Contrat de vente ne peut subsister : & néanmoins il en est di Treizieme, pourvu que que la rente fonciere soit racquittable.4 Semblablement le Contrat de fieffe a une nature différente de celui de vente ce nonobstant, quand un héritage est fieffé, à la charge de payer par le preneur une rente fonciere, le Treitieme est dû, à moins que cette rente ne soit stipulée irracquittable. Il a été jugé par deux Arrêts, l’un du premier de Juillet 1662, & l’autre du 28 de Juillet r6yy, rapportés parBasnage , qu’une fieffe étant faite à la charge d’une rente fonciere irracquittable, & de plus, d’acquitter le bailleur d’une rente racquittable qu’il devoit à une tierce personne, ou de payer au bailleur un certain prix, il n’étoit dû Treizieme que de la valeur de cette rente racquittable ou de ce prix : ce qui semble répugnant audit Article CLXXII, par lequel on doit payer le Treizieme entier, quand il y a eu un prix squoique petit ) joint au contr’echange, comme il a été expliqué.5 Il y a en outre plusieurs questions à réfoudre à l’égard des Contrats de vente, qui n’ont point eu une véritable & parfaite exécution. Tous les Auteurs conviennent, que quand les contractans se sont départis du Contrat, rebus inte-

gris ; & incontinent apres qu’il a été fait, il n’en est point dû de Treizième Non videiur fadum, quod non durai factum. Il faudroit juger le contraire, si ce départ se faisoit apres la demande faite par le Seigneur de ses droits, ou apres quelqu’intervalle de temps considérable, posipreuentionem Paironi, aut Louet ez inieruallo ; car alors le Treizieme seroit dû. Loüet, R. 2.6 Cet Auteur & son Commentateur en ce même lieu rapportent la doctrine de duMoulin , approuvée par plusieurs Arrêts du Parlement de Paris, qui est, que dans les ventes qui sont nulles, ou qui sont annullées ou réfolues par une cause ancienne & nécessaire, il n’est point dû de lots & ventes ; encore que cette nullité ou résolution arrive ou soit jugée long-temps aprés le Contrat i & que de plus, le Seigneur doit restituer ce qu’il a recu pour ce droit ; parce qu’il paroit par l’évenement, qu’il a reçu ce qui ne lui étoit pas dû. L’exem-ple des Contrats nuls, est une vente faite par un Mineur, par un Tuteur ou par un Bénéficier, sans nécessité ou sans solemnité, ou par un vendeur qui avoit pouvoir, mais contre qui l’acheteur a usé de dol ou de violence, qui ont fait casser le Contrat. Les exemples des Contrats qui sont annullés ou resolus, & qu’on dit être retro nulli, sont ceux où il y a déception d’outre-moitié de juste prix ou faculté de rachat, ou de l’effet desquels l’acheteur n’a pu jouir plus long-temps, foit qu’ils ayent été décretés pour les dettes du vendeur, soit qu’un tiers en ait été envoyé en possession, comme étant le vérita-ble propriétaire. Outre ces cas d’éviction, il y en a un autre, dans lequel le choix de l’acheteur intervient, qui est, quand ayant acheté un héritage, il en est évincé d’une partie, ce qui lui fait demander & obtenir la résolution du Contrat d’achat ; parce que n’ayant point eu intention d’acquérir seulement la portion qui lui reste, & ayant un intérét considérable de ne la garder point, aprés qu’elle a été séparée de l’autre portion dont il a été dépossedé, saliem propier discordias quas communio solet excilare, comme il est dit en la Loi 7. S. Dulcissimis, ff. Delegalis 2. Il est vrai de dire, que la résolution. qu’il a demandée du Contrat, est juste & involontaire, en tant qu’elle provient d’une cause antécédente & nécessaire, qui est le défaut qui se rencon-tre dans le contrat. Dans tous ces exemples, on a jugé au Parlement de Paris. qu’il n’étoit point dû de lots & ventes : il y a même un Article dans la Coutume de Paris, ( qui est le LXXIX ) par lequel un acheteur dépossédé pour les dettes de son vendeur, doit être remboursé par le Seigneur, des lors & ventes qu’il lui auroit payés, ou si le Seigneur les veut garder, ( ce qui dépend de son option l’acheteur est subrogé au droit du Seigneur, pour se faire payer sur le prix de l’adjudication par décret, des lots & ventes qui sont duës en conséquence d’icelle.7

En Normandie, on s’est montré plus favorable pour le Treizième ; car il est dû au cas de la faculté de rachat stipulée par le vendeur, comme il se doit inférer de l’Article CXCIII, parce qu’on n’a pas considéré ce Contrat comme conditionnel, mais seulement comme résoluble sous condition, de sorte que l’obligation n’en étant point suspenduë jusqu’au temps de l’événement, mais subsistante des le temps que le Contrat a été fait, vu que l’acheteur a joui & est devenu Vassal ; on a jugé que les temps prescrits par la Coûtume & par l’Ordonnance, pour faire les retraits ou pour prendre le relevement, commençoient du jour du Contrat, & non du jour de la condition expirée.8 On a par ces mêmes principes, jugé que d’un Contrat de vente fait avec la clause, que faute de payement du prix, le vendeur pourroit reprendre la possession de la chose venduë, ( c’est la paction que le Droit appelle Commise soire ) il en étoit di Treizieme des le jour du Contrat. On a jugé la même chose à l’égard d’un Contrat, par lequel on avoit baillé un héritage à un Créancier pour en jouir ; mais avec la clause d’in diem addictionis, qui est, que faute par le Dobiteur de retirer, & de payer la dette dans un certain temps, l’héritage demeureroit irrévocablement au Créancier, par un Arrêt du 5 Mars 16o8, rapporté parBérault . Ce dernier cas étoit beaucoup plus douteux que celui de la clause commissoire, d’autant qu’au cas de la clause com-missoire la vente est parfaite, encore qu’elle puisse être résolue par la faute de l’acquereur. Mais dans le cas d’in diem addictionis, il n’y a point de vente, sinon sous condition, laquelle incontestablement a toujours un effet suspensif : & partant l’acheteur ne jouit point comme Propriétaire & Vassal ; mais comme Engagiste & par antichrese, jusqu’à ce que le jour prescrit par la condi-tion soit expiré, aprés lequel seulement, il commence à jouir comme propriétaire & Vassal, en conséquence de ce que la condition, sous laquelle le Contrat avoit été fait, est arrivée.9 Il est d’ailleurs d’un usage constant, que lorsque l’acheteur est dépossédé par le décret fait pour les dettes de son vendeur, ou de celui qu’il représentoit, que le Treizieme est acquis, & ne se répete point, & même que le Seigneur a un second Treizieme du prix de l’adjudication, ce qui paroit fort rigou-

roux. Il sembleroit qu’il ne seroit pas juste d’accorder le Treitieme dans les genres de nullité absolue ci-dessus déclarés ; mais le cas de la Clameur révocatoire pour la déception d’outre-moitié de juste prix, semble en devoir être excepté, parce que le Contrat subsiste, l’acheteur pouvant se maintenir dans la propriété en payant le supplément ; d’autant plus qu’il est indubitable, que quand l’acheteur, au lieu de recevoir le remboursement du prix qu’il a payé, opte d’en faire le supplément, ( ce qui lui est permis ) le Seigneur peut, outre le Treizieme du prix du Ontrat, obtenir celui du supplément.10 a ce qui a été dit, qu’il n’est point dû de Treizieme pour la dot d’une Fille acquittée par le transport ou cession d’un héritage, fait par un Pere, par une Mere ou par un Frere, il faut ajouter, qu’il n’en est point dû pour tous les avancemens de succession, quand même ils seroient faits à condition d’acquitter quelques dettes ; parce que les héritiers présomptifs, soit en ligne directe ou collatérale, jouissent de ces avancemens comme de biens qui leur sont venus par succession, pour lesquels on ne paye pas de Treizième.

Basnage propose deux espèces, dans lesquelles il a été jugé qu’il n’est point dû de Treizième : la premiere, lorsque le bien d’un Frere ayant été décreté pour ses propres dettes, ses Soeurs ont été payées de leurs legitimes du prix de l’adjudication, ayant été jugé qu’il n’étoit point du de Treitieme des sommes pour lesquelles ces Soeurs avoient été colloquées à l’état du décret ; Quod vidererur male judicalum, d’autant que ces Guurs en ce cas ne devoient avoir aucune part à l’héritage adjugé, & que d’ailleurs leur légitime ne seroit pas diminuée, encore que le Treizieme eut été payé, L’autre espèce est, quand un Seigneur ayant baillé à ferme les Droits casuels de son Fief, achete quelques, héritages qui en relevent ; car on a jugé qu’il n’en étoit point dû de Treizieme au Fermier, parce que l’achat fait par le Seigneur ne peut pas donner d’ouverture au droit de Treiztieme. L’Arrêt qui a décidé la premiere question, est du 30 Juin 1671. Voyez comment cet Arrêt se peut concilier avoc un autre du premier Iuin 1677 rapporté sur l’Article DLXXV, & celui qui a décidé l’autre, est du 21 de Février 1653, par lequel il fut de plus jugé, que ce même Seigneur ayant rotiré quelques hérita-ges qui avoient été vendus à un tiers, en devoit le Treitième à son Fermier : parce que le Treitieme étant dû en vertu du Contrat de vente, le Fermier à qui ce droit étoit acquis n’en pouvoit être frustré par son bailleur.11.

Il reste à expliquer par qui, & pour quelles choses le Treizieme est dûQuant au premier doute, le Treitième est dû par le vendeur, à moins que l’acheteur ne se soit obligé de le payer, par quelque clause du Contrat. Le fondement est, que le Treitieme est dû pour sa permission que le Seigneur est réputé donner, de vendre l’héritage dependant de son Fief ; ce que l’on ne pouvoit faire par l’ancien usage des Fiefs, sans le consentement du Seigneurs Cela est prouvé par l’Article CLXXXII, qui fait connoître que l’acheteur ne paye le Treizieme que quand il s’en est chargé, & par l’Article DLXXy qui déclarc que le Treizieme est payé sur le prix du décret ; ce qui fait entenure que c’est au vendeur à le payer, vu que c’est le décreté qui le paye, qui tient lieu de vendeur, comme l’Adjudicataire tient celui d’acherent.

Or la clause ordinaire par laquelle l’acheteur s’oblige au payement du Treigieme, à la décharge du vendeur, est quand il est stipulé, que le prix con-venu viendra franchement aux mains du vendeur.12 a l’égard des choses, par la vente desquelles le Treizieme est dû, non-seulement les héritages y sont sujets, mais beaucoup d’autres choses réputées im-meubles. Car les bois de fûtaie, c’est-à-dire, qui ont une excroissance de plus de quarante ans, étant vendus, le Treitieme du prix en est dû, encore que les arbres soient en haie : ce qui a été jugé par un Arrêt du 13 Mai 1667,

rapporté parBasnage . Il n’a pas été jugé la même chose des bâtimens vendus. à la charge de les enlever ; car quoiqu’ils soient des immeubles, il n’en est pas dû de Treizieme.13 De plus, le Treizième est dû pour la vente d’une rente fonciere, parce qu’elle est réputée faire partie du fonds qui y est obligé : c’est pourquoi elle peut être rétirée par les Retraits lignager & féodal, & même du propriétaire du fonds, par l’Article DI. Mais il n’est dû aucun Droit feigneurial pour les rentes hypotheques, encore que les héritages dépendans d’un Fief, y foient spécialement obligés, parce que ces rentes situm non habent perpetuum, nec mansionem certam ; c’est pourquoi elles sont appellées volantes.Louet , L. 15.

Que si un héritage est fieffé par une rente foncière, stipulée irracquittable, il n’est dû aucun Treigieme de ce Contrat, parce que c’est comme un échange d’immeuble contre un autre immeuble ; & partant il étoit nécessaire de juger que la rente fonciere étant venduë, le Treizieme en étoit dû.14 Ce qu’il faut entendre, quand la vente est faite à un autre qu’à colui qui en étoit débiteur ; car quand c’est au Débiteur, c’est un rachat, ou plutôt une extinction, dont il n’est dû aucun Treizieme. Ce qui reçoit néanmoins deux exceptions qu’on a faites pour obvier aux fraudes qu’il eût été aisé de praciquer pour frustrer les Seigneurs du Treizième ; car rien n’empéche que le vendeur & l’acheteur ne donnent à leur Contrat le nom & l’apparence d’une Fieffe ; & que cependant ils ne conviennent entr’eux verbalement, ou par une contre-lettre, que la rente de cette Fieffe simulée, sera racquittée dans un certain temps, par un prix, qui sera celui de la vente effective qu’ils auront voulu déguiser. C’est pourquoi on a jugé que le rachat de la rente fonciere étant fait dans l’an & jour du prétendu Contrat de Fieffe, ce Contrat devoit être réputé une véritable vente, & qu’ainsi il en étoit dû Treizième : ce qui est conforme à l’Article CCCCLXI. On a jugé la même chose, quand il apparoit que les contractans ont fait une paction secrete, de faire & recevoir le rachar & l’amortissement de la rente fonciere, quoiqu’elle eût été stipulée tirracquittable lors du Contrat : Ces deux exceptions, qui se rapportent au cas de fraude, sont attestées par l’Article XXVII du Réglement de 1666.

Mais cet Article dudit Réglement a été abrogé par la Déclaration du 10 Janvier 1698, en ce qu’elle déclare les Fieffes sujettes au Treizieme, lorsque le rachat en a été fait dans les trente années du jour du Contrat, laquelle on a jointe dans le Recueil d’Arrêts qui est à la fin.15 .


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Comme le Fait du Juge est le Fait de la Partie, l’envoi en possession d’un fonds ordonné en Justice pour certaines dettes hypothécaires privilégiées, produit un Treizieme. Quand le Vendeur rentre en possession de son Héritage par le défaut de payement sans stipulation, le Seigneur a droit d’exiger un second Treizieme, mais si un Coheritier, pour récoinpense d’une dette de cohérédité, se fait adjuger du fonds judiciairement, il y a lieu de penser que cette Adjudication ne donne point lieu au Treizième ; car elle est une suite du partage & de la solidité entre les membres d’une Succession. En vente de Droits universels le Treizième se paye sur le prix de l’acquét & des charges hvpothécaires prises par l’Acquereur Quand un Contrat debute par la Vente d’un fonds avec expression de prix, & que l’Acquereur par le même Acte cede en payement des Rentes foncieres, ce Traité n’est point dans la classe des Echanges ; il est considéré comme un Acle contenant deux Ventes qui, de chaque côté, produisent un Treizieme : Arrêt du 3 Fevrier 17a7.

La Cour, aprés bien des diseussions, a jugé, par Arrêt du 1a Juin 1751, qu’un fords ayant êté vendu avec rétention d’usufruit, le Treiztième est dû tant du prix porté au Contrat, que de l’usufruit retenu. Cet Arrét étant pris indéfiniment est difficile à foutenir 3 la vente faite avec la réserve de l’usufruit, ne contient que le transport de la nue propriété, Pusufruit étant considéré comme u immeuble, est un bien réel qui, restant dans les mains. du vendeur, ne doit point augmenter le Treizieme dans le cas de l’alienation de la propriété, si l’Héritier du mari vend le fonds du douaire de la femme à charge par l’Acquereur de souffrir le douaire, on doit, ce semble, saire distraction de la jouissance de la veuve. il en pourroit être autrement si le vendeur avoit d’abord aliéne la nue propriété, & l’usufruit ensuite à la même personne ; mais la vente à charge d’une rente viagere donne ouvertureau Treizieme. Arrét du Parlement de Paris du 8 Février 1744.Iacquet , des Fiefs.


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On a vivement discuté depuis quelques années, au Parlement de Paris & de Roüen, la question proposée par Pesnelle, & on a prétendu assujettir au Treixtième les fonde du mari cédés à la femme pour le remboursement de sa dot : tout semble parler en faveur du Seigneur, les Articles CtXxl, clXxiIl, Cecelxil & Ccccixili de la Coutume, l’Article Cxi du Réglement, & la raison qui est le fondement de toutes les Loix ; il n’en est pas du remboursement d’une dot comme de la legitime d’une Fiile la legitime d’une Fille équivaut à un partage, c’est un droit de sang ; mais dés qu’il est permis d’acquitter la dot de la femme en deniers, dés que la manière de se liberer est anaiogue à lobligation, ne remarque-t’on pas dans l’abandon fait des fonds du mari à la femme une véritable vente 1 Par Arrêt du Parlement de Paris du 11 lanvier 1dz, on a adjugé le Treicième à M. le Duc de Luxembourg sur des Biens Normands cédés à là Marquise de Collande pour sa Dot, apres des actes de notoriété du Barreau & du Parquet, qui ne dévelopent pas la question. PoyerIacquet , des Fiefs. Il est vrai qu’on argumente contre le Seigneur des Art. CCCexI & Dxl de la Coutume, & des Articles XXVI & CXI du Reglement de 1688 ; mais il n’est pas possible d’y saisir un rapport immé diat avec le point à décider : cependant dans cette espèce le Seigneur a été cvincé au Parle. ment de Rouen de sa demande en Treizieme, par Arrêt du 22 Décembre 178s.


3

( 3 ). Il faut, afin que la licitation entre Associés ne produise pas de Treizieme, que tous ayent le même titre de possession primario ( ab initio, car le Treizieme seroit de de la licitation par l’Acquereur intermédiaire d’une des portions indivises, qui deviendroit ensuite Propriétaire du total par l’effet de la licitation.Guyot , des Licit. chap. 3, sect. 8, §. 5 ; mais si un des Associés demeure adjudicataire de la part des autres, qui auroit été depuis l’acquisition commune venduë à des étrangers, il ne devra pas de Treizieme de la licitation.


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Les Edits de 1673 & 1674 ont assujetti le Contrat d’échange pur & simple au TreiLieme en faveur du Roi, ou des Seigneurs qui ont financé en conséquence de plusieurs Dé-elarations, & notamment de celles de l’an 1715.

Observez en effet que par Edit du 13 Mars 1698, le Roi ordonna l’aliénation des Droits d’échange avec faculté aux Seigneurs de les acquérir par préférence dans trois mois ; mais qu’aprés ce délai toutes personnes, soit nobles ou roturieres, pourroient les acquérir pour les tenir en Fiefs du Roi, avec les Droits honorifiques & prééminences y attachées ; les Sei gneurs furent ensuite autorisés de rembourser les Acquereurs. Voyez la Déclaration de l’an n7Is, dans le quatrieme tome des Réglemens.

La Déclaration de 1715 a été renouvellée par une autre Déclaration du 2o Mars 1748. lo Parlement de Normandie réserve dans son enrégistrement l’exécution des Articles de la Coutume dans les cas où les Treiziemes appartiennent aux Seigneurs, notamment des Articles CLaxII, CecCLir & DVIl ; il prescrit que la Déclaration ne pourra être en tenduë que des droits honorifiques dans l’Eglise seulement, tels qu’ils appartiennent aux Seigneurs de Fiefs, & que les Acquereurs des Droits d’échange ne pourront exiger du Seigneur autre communication que celle des Titres relatife à ces Droits qui leur seroient contestés, en le faisant ordonner avec les Seigneurs, & sans déplacer. Cette Déclaration est dans le Recueil des Edits. Le Parlement de Paris a mis les mêmes modifications à son enregistrement sur les Droits honorifiques, & la communication des Titres ; mais il avoit maintenu par Arrêt du 17 Août 1737, la Dame de Perthuis, qui avoit acquis les Droits d’échange dans la Paroisse de Sceaux, dans le Droit d’être recommandée aux Prieres nominales d’avoir l’Encens & l’Eau-bénite, & autres Droits honorifiques aprés les Seigneurs.

Le Roi a accordé, par Lettres-Patentes de l’an 1680, à M. le Duc d’Orléans, les Droits d’échange dans l’etenduë de la mouvance des Seigneuries de son appanage, pour les percevoir, suivant la Coûtume des lieux, les Edits & Déclarations. Ces Lettres Patentes ne s’étendroient pas sur les Terres dont il jouiroit à un autre titre, elles n’au-roient pas même lieu, ditIacquet , Traité des Justices de Seigneur, &c. par rapport aux Terres expressément réunies à l’appanage depuis cette époque


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On a suivi les Arrêts cirés par Basnage dans un Arrét en Reglement du a8 Juillet 1766 ; & il a été jugé que quand un Héritage est fieffé en partie en rente irracquittable & partie en rente racquitrable ou en argent comptant le Treizieme est du du prix de la rente racquittable ou de la somme de deniers ; mais il n’est point dû de la rente irracquittable, qui est elle-même sujette à Treizième en cas de vente : on a fait ainsi une différence de ce Contrat, entre le Contrat d’Echange d’un fonds donné avec foute, quoique ce fonde donne lieu au Treizieme en cas de vente.


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Puisque le Treizieme est dû par la vente du fonds, il résulte que le Contrat n’est pas plutôt parfait, que le Droit est irrévocablement acquis au Seigneur : Arrêts des 12 Janvier 16zs, & 17 Juillet 17az ; les Contractans ne peuvent s’en départir impunément & le résiliement volontaire donneroit lieu à un double Treizieme : ainsi le décide l’Art. LXXVII de la Coutume de Troyes, & cette décision est plus sage que toutes les subrilités des Auteurs.Guyot , des Lots & Ventes, chap. 4, sect. 4, n. 21, a2 & 23 ; Auroux sur Bourbonnois, Art. CCOxCVII, n. 13 ;Pocquet , liv. 3, chap. 6 sect. 4 ;Ricard , sur Senlis, Art. Cexxxy.


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Bérault & Basnage pensent que le Seigneur ne peut demander de Treizième à cause de l’éviction d’un Héritage par clameur révocatoire, & que la faculté de suppléer, accordée à l’Acquereur, ne change point nature de l’action qui tend à recouvrer un fonds. ID’Argentré , de Lod. Chap. 1, S. 17 ;Salvaing , Chap. 89 ; dela Lande , sur Orléans, 112. On a jugé au Parlement de Paris, par Arrét prononcé à Noel 1587, & cité parMontholon , que l’Acquereur, évincé par le véritable Propriétaire, de la meilleure portion du fonds, qui avoit fait réfoudre le Contrat, ne devoit point de lots & vente au Seigneur.

Mais le Tre zieme est du d’une Vente d’héritage appartenant à la femme faite par le mari & elle, quoique la femme rentre en possession de son fonds par le défaut de remplacement sur les biens de son mari : Arrêt du 28 Mars 1681.Basnage .


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On a jugé par Arrêt du 14 Juillet 1722, qu’il étoit du Treizieme d’un Contrat de vente à faculté de reméré, quoique le Vendeur fut rentré en possession du fonds avant la demande du Treizième ; cet Arrêt est de droit commun dans cette Province


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Le Contrat de vente assujetti à une condition purement éventuelle, ne donne lieu au Treizieme, que par l’accomplissement de la condition : ainsi lorsqu’on vend un fonds, si tel Navire arrive des Indes, il est certain que par le défaut de la condition, la vente n’a pas d’effet, & il n’est pas dû de Treizième, mais le cas arrivant le Contrat est pur & simple. C’est une troisieme espèce différente : de celles citées par Pesnelle. PoyezBacquet , d’Argentré &du Moulin .


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L’Héritier bénéficiaire ayant obtenu délivrance d’une Terre dépendante de la succession, saisie réellement, à charge d’en payer le prix, ou s’en étant rendu Adjudicataire, ne doit pas de Treizieme, parce que l’enchere de cet Héritier est comme un prix mis à la chose, pour régler la somme dont il sera comptable : Arrêts du Parlement de Paris des 22 Juiliet 1645, 30 Juillet 16S9, a2 Août 168s, 25 Mai 1696. Voyer le Journal du Palais, tome 2 ;Soefve , Cent. 4, chap. 30.

Le Décret volontaire ne donne point onverture à un double Treizieme quand l’Acquereur demeure adjudicataire aux clauses de son Contrat.Bérault . Mais des Auteurs pensent que si l’Acquereur, sans aucune clause de décreter employée dans le Contrat de vente, decrete sur lui pour purger les hypotheques, & ne se rend point adjudicataire, il n’est pas moins du un double Treizieme au Seigneur, que si un Créancier du Vendeur eût saisi réellement les Héritages acquis ; parce que l’Adjudication ne peut plus être considérée comme l’exécution d’une clause du Contrat volontaire. VoyesRicard , sur l’Art. LXXXIV de Paris ;Brodeau , ibid. n. 16 & 17 ; Duplessis &Ferriere , des Fiefs. Il n’est du aucun Treizieme d’un Décret annullé par Arrêt, ni de la folle enchère ; mais il se percoit sur l’enchere u profit particulier dont le quart est au rang des frais de Décret, & les trois quarts sont payés par l’Adjudicataire, sauf son recours contre le décreté :Basnage . Arrêts des mois de Juillet 16y8, 16qu, o Février 168s, & 9 Juillet 167I.

On estime communément que si dans l’Acte, de vente ou d’adjudication, l’Acquereur a déclaré qu’il agissoit au nom d’un tiers, il n’est point dû de double Treizieme quand la déclaration est effectuée, pourvu qu’il n’y ait pas eu un délai considérable entre la déclaration & son exéeution, ou que l’Acquereur ne soit pas mis en possession. Il est d’usage parmi nous, en matière de Décret, que la déclaration se fasse avant l’état.


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Le Propriétaire paye le Treizieme des acquisitions qu’il fait dans la mouvance de son Fiefdont un autre jouit par Usufruit : Numquid fructuarius, dit duMoulin , S. 20, Gl. 1, n. 48. frustrabitur commodis feudalibus talis venditionis : Dico quod non, sed tenebitur Putronus quintum partem pretii cum subquintâ in casu quo subquinto locus esset solvere fructuario.

Nos Auteurs rapportent un Arrêt du ro Fevrier 1éto qui paroit contraire à cette décision, mais il est dans une espèce particuliere, & il ne doit point être tiré à conséquence On juge au Parlement de Paris que le Seigneur doit non-seulement à son Fermier les lots & ventes des Héritages qu’il a retirés à droit féodal, mais qu’il les doit des Héritages qu’il a acquis sous sa directe S’il n’y en a exception ou limitation dens le Bail : Arrêts des s Septembre 1vod & y Août 1745.Iacquet , des Fiefs


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Dans les nncionnes Inféodations & Actes d’inuestiture, le Vassal recevoit nomméinent la permission d’alièner, en payant au Seigneur une partie du prix de la Vente. Je cite, d’apres Pithou sur Troyes article XXVII, un Acte de 1209 : In Duplontati Odonis Ragot, Dequibus onmibus Hugo est mous foodalis tali conditione, quod quotiefeunquevoluerint ipse, 6 Maltidis uxor 8 eorum heredes possimt libere vendere illud feodum, hoc tanien mili, é uxori ntee falvo quod nos habebimus quintum denarium illius venditionis. Notre ancien Coutumier, chap. 29, dit que nul ne peut vendre ni engager, sans le consentement du Seigneur de la Terre qu’il tient de lui par Hommage ; & la Glose, beaucoup plus moderne, ajoute, s’entendsans payer Treizieme. Cependant on critique notre usage d’assujettir le Vendeur au Treizieme, ilest, diton, bizarre, singulier, & contraire à l’esprit de l’introduction du Droit des lots & ventes, qui étant pour l’approbation du changement de Vassal, doit être une charge de l’Acquereur ; ce reproche ne paroit pas juste : le Treigieme est moins exigible pour la mutation du Vaffal qu’à cause de la vente ; S’il en étoit autrement, le Treigieme seroit du dans le cas des donations. pures & simples, & des successions. Voyes les Commentateurs sur Bretagne, Art. LXIV.


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La Jurisprudence du Parlement de Paris est contraire à la nôtre ; on n’y paye point les lots & ventes des Bois de fûtaie ; on excepte néanmoins les cas de fraude comme si l’on avoit d’abord vendu le Bois & ensuite le Fonds à la même personne : Arrêt du ; Septembre 1738.Iacquet . La Coûtume de Bretagne, Art. LIII, admet les lors & ventes dans le cas d’une vente de Bois frauduleuse à deux personnes différentes. D’Argentré s’exprime ainsi sur ces mots de sa Cout. En fraude des Ventes dües n addendum censui quia potest nccidere, ne ludimiis locus sit etiam in terminis hujus articuli, si forté venditâ silvâ, sine meditatione vendendi fundi, posteâ fundus vendatur contingenter 8 citrû consilium fraudandi., T’avoue que cette réflexions est propre à occasionner des Proces ; au surplus nous regardons les Bois comme la portion la plus considérable du lieu de leur asliette : de-là dérive l’usage constant où nous sommes d’en exiger le Treizième de la vente.


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Si une Maison située en Ville est donnée à titre de Fieffe irracquittable, le Treiaieme en est également du ; parce qu’en vertu de l’Ordonnance, le Fieffataire peut racheter la Rente quand il le juge à propos.Iacquet , dans son Commentaire sur la Coutume de Touraine, sur PArt. CLXVI, n. 6, rapporte deux Arrêts du Parlement de Paris des 22 Juin 174s & 23 Février 1759, qui ont, dans cette espèce, adjugé les lots & ventes au Seigneur.


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Quand un fonds releve de plusieurs Seigneurs, ils ont droit d’exiger le Treizieme sur chaque partie du fonds qui releve d’eux : souvent les Contractans se contentent de déclarer dans l’acte de vente que les Héritages sont dans la mouvance de tel & tel Seigneur, sans autre détail ; il faut dans le cas d’incertitude, venir à une ventilation, qui du vendeur ou de l’acquereur en supportera les frais qui pourront être considérables : Si l’acte ne dêtermine pas cette charge, elle tombera sur celui qui doit le Treizième dont elle est une suite nécessaire ; mais les différens Seigneurs ne seront pas obligés de s’arrêter à cette ventilation, s’ils n’y ont été appellés, à cause des fraudes qui s’y commettent le plus communément : prévoit-on qu’un Seigneur clamera, on surcharge la por-tion qui releve de lui, sur-tout si l’autre portion releve du Roi ou des Gens de mainmorte ; on facrifie un accroissement dans le Treizieme pour éluder le retrait : c’est ce que nous avons vû dans l’espèce d’un Arrêt du y Juillet 1747 ; on avoit surfait d’un dixieme la partie du fonds qu’un des Seigneurs clamoit à droit féodal ; ainsi-on permet aux Seigneurs de faire procéder à une nouvelle ventilation, mais ils en doivent les frais, lorsque la premiere ventilation se trouve juste : Arrêt du 10 Novembre 1696Basnage . Quand l’Acquereur est chargé de ventiler, le Seigneur retrayant doit rembourser les frais au prorata de ce qu’il clame, car l’Acquereur évincé par le retrait doit être indemne. Bretagne, Art. LXXX ; Poitou, XXXIV ; Orléans, IX ; d’Argentré , Chap. 2, de laudimiis ; le Let &la Lande .

Dans tous les Contrats sujets à Treizieme, quoique réfolubles pro tempore fituco, la Treizieme appartient à ceux qui étoient dans le droit de l’exiger au temps du Contrat : il n’en est pas de même du Treizieme du Supplément dans le cas de clameur révocatoire : car ce Supplement, étant réputé une seconde Vente, donne lieu au Treizieme en faveur de celui qui jouit alors du Fief : Arrêt du 24 Juillet 1629, Basnage sous l’Art. CLXXIII.

Le Seigneur ne peut faire ajourner le Vendeur devant son Senéchal, parce que le fonds n’étant plus dans sa main, il a cessé d’être son Vassal, quand même il seroit chargé du Treizième, il a le choix de poursuivre l’Acquereur devant son Senéchal, ou le Vendeur devant le Juge de son Domicile : Arrêt du 21 Ianvier 1657, cité parBasnage . Le Seigneur peut user d’Arrêt pour tous les Treiziemes qui lui sont dûs ; Troyes, Art. XXVII & XLII.

Lorsqu’il n’étoit dû aucun Treizieme du rachat d’une rente foncière fait apres l’an & jour de la Fieffe, presque tous les Contrats de vente empruntoient la forme du Contrat de Fieffe, le Seigneur ne pouvoit que rarement prouver la convention d’amortir au temps de la Fieffe, il étoit privé de ses Droits ; cette fraude provoqua la Déclaration du mois de lanvier 1698, citée par Pesnelle, & les Déclarations des 10 lanvier & 26 Mai 1725.

Les Secrétaires du Roi, le Parlement de Paris, & plusieurs Cempagnies érigées sous le titre de Souveraines, jouissent de l’exemption du Treizieme, pour les acquisitions dans la mouvance de la Couronne : plusieurs des Parlemens distribués dans les Provinces, ont en leur faveur des Edits & des Déclarations, & on ne pourroit leur opposer que le non-usage.

L’exemption s’étend sur les Domaines cédés en appanage ou à titre d’engagement, pourvû qu’elle ait été impêtrée avant l’établissement de l’appanage ou le Contrat d’engage-ment, & qu’il n’y ait point de Loi contraire. VoyezIacquet , Traité des Justices de Seigneur.

Observez que quand un Lignager clame sur un Privilégié, l’Appanagiste & l’Engagiste sont en droit d’exiger le Treizieme du Retrayant : Arrêt célèbre du 18 Décem-bre 1688, rapporté dans le Journal du Palais ; ce n’est pas que dans le cas de leur silence, le Privilégié n’ait le Droit de le demander au clamant, dit Brodeau ; l’Arrêt cité se rapporte à l’opinion de duMoulin , Tit. 1, §. 1, gl. 1, n. 5. Consuet. Paris. Retradus, dit cet Auteur, transfert emptionem in retraheniem périndé ac si retrahens immediaté emisset ab ipso venditione, & primus emptor non est ampliùs in consideratione & perinde habetur de si non emerit, & sic inspectà personà detrahentis, jura ex venditione orientia debentur fisco, non autent primo emptori, etiunt secretario regio à quo retrahit qui ut emendo, & retinendo pro se debet immunis esse, ita non debet negotiari extro fines privilegii. VoyezBasnage .

L’action du Seigneur pour être payé d’un Treizieme échu, se prescrit par 30 ans, de méme que toutes les actions mobiliaires & personnelles.

Comme le Treizieme n’est point de l’essence du Fief, il n’est pas extraordinaire de trouver en Normandie, où on ne paye point de Treizieme, soit en vertu d’une convention ou d’une possession immémoriale.