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CLXXIV.

Treizieme se paye au prix de vingt deniers pour livre, s’il n’y a Titre, possession suffisante, ou convenant au contraire.

Par la supputation exacte, faite par cet Article, le Treizieème se paye au douzieme denier, d’une livre, vingt deniers ; & de trois livres, cinq sols.1


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Suivant le calcul de nos Auteurs, la taxe du Treizieme étant portée à 20 deniers par livre, ou cinq sols par écu, on paye le Treizieme du Treizième ; ce taux est un arrangement pour terminer la question qui auroit pu naître à l’exemple du Guint & Requint, lorsque l’Acquereur eut été chargé du Treizieme par le Contrat de vente.Bérault .

Les Habitans du Boisguillaume ne doivent le Treizieme que sur le pied d’un denier pour livre des terres tenues des Fiefs des Clementins & du Chapitre de Roüen.

Dans le Comté de Mortain, & quelques Paroisses du Bailliage d’Avranches, les lots & ventes se payent sur le pied du huitieme denier du prix aux Seigneurs particuliers ; mais les Acquereurs, dans le Domaine de M. le Duc d’Orléans, ne doivent que le Treizieme.

Les impenses & frais du Contrat, & le vin du Marché, n’entrent pas dans le prix pour augmenter le Treizieme, quand ce vin de Marché n’est pas excessif, ce qui se juge suivant l’importance des objets vendus ; car si vous vendez un Fonds de valeur de 300 liv. le vin du Marché porté à 50 liv. seroit excessif ; mais vendez-vous un Fonds de dix mille livres quand on auroit employé cent livres pour le vin, le Seigneur n’auroit pas lieu d’en demander le Treizieme.