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CLXXXI.

Il peut aussi retirer la rente fonciere dûe à cause du fonds tenu de son Fief, vendue par le Vassal, laquelle en ce faisant sera unie à son Fief, & néanmoins sera toujours fonciere.

Cet Article se doit limiter par l’Article XXVIII du Réglement de r66é, qui atteste que les Retraits lignager & féodal sont exclus, quand la rente est vendue à celui qui en est débiteur ; car alors la rente est éteinte, & partant n’est pas retrayable, dont il ne faut pas conclure, que ce débiteur, qui est le propriétaire du fonds obligé à la rente fonciere, soit préféré aux Retraits ; car le contraire fe prouve par l’Article DI, qui n’admet le propriétaire à clamer la rente fonciere, que quand les parens où le Seigneur n’usent point du droit qu’ils ont de la retirer. Au reste, cette rente, quoique réunie au Fief par le moyen du Retrait féodal, conserve toujours sa nature de foncière : de sorte qu’on en peut demander vingt-neuf années d’arrérages, nonobstant que le Fiefauquel elle est réunie, n’ait qu’une Basse-Justice.1


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Cet Article dans sa première disposition est tres-simple, en voiei le fondement : Une rente fonciere représente l’héritage qui la doit, le transport produit un treizieme ; il donne donc lieu au Retrait féodal. Mais il eût été peut-être plus difficile de penser qu’étant retirée par un Seigneur Bas-Justicier, il eût pu en exiger 2o années d’arrérages, d’autant que par le Retrait, cette rente fait corps avec le Fief : il falloit une exception en faveur du Seigneur, & cette exception est contenue dans la seconde disposition de cet Article, qui établit que cette rente sera toujours fonciere

Il ne suffit pas, pour que la clameur féodale ait lien dans le transport d’une Rente, que cette Rente soit fonciere, il faut encore qu’elle soit irracquittable ;. car on ne peut faire concourir la faculté de clamer le fonds établi par l’Art. CCCeI Il de la Coûtume, & la faculté de clamer la Rente due à cause de ce même fonds ; aussi par Arrêt du 1 Juin 1764, la Cour a déclaré qu’une Rente fonciere racquittable étant venduë, ne peut être clamée, il en seroit autrement si la faculté d’amortir étoit prescrite au temps de la vente.