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CLXXXIV.

Pareillement, si l’ayant retiré par puissance de Fief, il en est évincé par le Lignager, le Retrayant est tenu de lui payer les Droits de Relief & Treizieme.

Ces deux Articles font entendre, que soit que le Seigneur de Fief achete l’héritage relevant de son Fief, soit qu’il le retire des mains d’un acheteur, il ne peut pas exclure les parens du vendeur du Retrait, parce qu’ils lui sont préférés ; mais que lorsque les parens usent de ce droit de préférence, ils ne font aucun pré judice aux droits qui sont dus au Seigneur, soit en cette qualité, comme Relief & Treizieme, soit en qualité d’acheteur ou de retrayant, comme le prix du Contrat & les loyaux couts.1


1

Si le Seigneur acquiert un Héritage étant dans sa mouvance, sous la condition de la faculté de remere à exercer par le Vendeur, ce Vendeur en exercant le Retrait conventionnel ne devra aucun Treizieme : Arrêt du a Juillet 153y, rapporté sous cet Article par Bérault &Godefroy .

Le Lignager, qui exclue le Seigneur du Retrait qu’il a intenté, ne doit lui rembourser que ce qu’il a réellement payé à l’Acquereur avec les Droits féodaux, ainsi il ne rembourse point les frais du Contrat de remise consenti au Seigneur par l’Acquereur : Féron, sur Bordeaux, Tit. du Retrait, Art. 7 ; l’Abbé, sur Berry, ibid. Art. 13 ;Grimaudet , ibid. Liv. 8..

Chap. 6.