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CXC.

Le Senéchal & le Greffier doivent être personnes approuvées en Justice, & domiciliées sur le Fief, ou bien à trois lieues prés d’icelui.

La raison pourquoi le Gage-Plege doit être tenu avant le quinzieme jour de Juillet, est que tous les Vassaux étant obligés d’y comparoître, il ne faut pas les empècher de travailler à la récolte de leurs grains, qui ordinairement sest instante dans le temps de la mi-Juillet. Ne quis messium vindemiarumque rempore adversarium cogat ad judicium venire, oratione divi Marci exprimitur, l. 2. ff. De feriis. Mais d’autant que le lieu & le temps du Gage-Plege ne sont pas ordinaires, puisqu’il peut être tenu en tout temps, pourvu que ce soit avant le quinzieme de Juillet ; & que de plus, on le peut tenir dans toutes les maisons qui sont dans l’etenduë du Fief, n’y ayant point de lieu particulierement destiné pour l’exercice de ces Justices féodales : la Coûtume a sage-ment ordonné, que la proclamation du Gage-Plege doit être faite solemnellement à jour de Dimanche, à l’issuc de la Messe Paroissiale, quinze jours avant la sance, & contenir la déclaration du lieu & du jour ; ce que le Prévôt, qui a fait la proclamation, doit recorder à l’ouverture du Gage-Plege, & signer sur le Registre Ce qui est dit par les Articles CLXXXVI & ExC du Juge, Senéchal & du Greffier, est commun à toutes les Jurisdictions, qui ne peuvent être exercées que par le ministere conjoint d’un Juge & d’un Officier, qui enregistre les Jugemens. Ils doivent être approuvés en Justice ; c’est-à-dire, avoir prété serment en quelque Justice supérieure ; mais il n’est pas nécessaire que le Senéchal ou Juge soit licencié, il suffit qu’il sçache la pratique ; c’est pourquoi il a été jugé, qu’un Procureur pouvoit exercer cet Office, par un Arrét de lIr de Mars 1522, rapporté parBérault . Ce qu’il faut entendre des Justices purement féodales, & n’on des Hautes-Iustices qui ont une véritable Jurisdiction. a l’égard des amendes de ces Justices, il faut voir ce qui en a été re-marqué sur l’Article XXXIII.1


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Quoique l’Article CLXXXVII autorise le Seigneur à saisir les fruits des héritages de son Vassal pour le payement de ses Rentes & Redevances dues, on doit excepter le cas de la saisie-réelle, parce que le fonds étant saisi entre les mains du Roi, le Vassal est dépossédé la voie du Seigneur est de s’adresser au Juge du Décret pour avoir un exécutoire sur le Commissaire aux Saisies-réelles : Arrêt du a Décembre 1695.

Basnage observe, sous le même Article, que les amendes coûtumieres étant accessoires au principal, appartienent au Fermier du temps qu’elles sont encourues, étant acquises ipso Jure.

Godefroy dit, sous l’Art. CLXXXVIII, que le Seigneur peut demander non-seulement caution des Rentes & Redevances à échoir dans l’année, mais de toutes celles qui sont precédemment échues, & que la Caution doit souserire sur le registre du Greffier l’Acte de cautionnement.

On doit penser, sous l’Art. CLXXXIX, que le motif qui fixe l’échéance de l’assignation par proclamation à quinze jours, est fondé sur ce que dans les séances des Pleds Seigneuriaux il ne se traite que des causes réelles ou dépendantes de réalité, ditBérault . Le même Auteur remarque que chaque Vassal est obligé de souffrir dans sa maison la séance des GagesPleges, de même que le parc, pourvu qu’il n’y ait point d’affectation de la part du Sei-gneur.

Il faut conclure de l’Art. CXC, que le Seigneur ne doit pas commettre pour Senéchal ou Greffier une personne infame, ou un Officier interdit de ses fonctions.

Il ne seroit pas juste d’assujettir les Officiers des Basses-Justices à une résidence sur le lieu leur pouvoir est trop borné, & les affaires de leur compétence sont trop rares.

Mais cette résidence est prescrite aux Officiers Royaux par les Ordonnances de 1487, 1540, & d’Orléans, Art. XLVIII. Voyes M.Bourdin , sur l’Art. Cxxix de l’Ordonnance de 1539 ; laRocheflavin , Liv. 8, des Parlemens de France, Chap. 55Mornac , ad leg. unie.

C. in quib. Caus, milit. fori prescrip. uti non pos.