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CXCII.

Les Aveux & Dénombremens, Ecroës & Déclatations doivent être présentés aux Seigneurs par les Propriétaires, & en leur nom, encore que l’usufruit appartienne à autres personnes.

L’Usufruitier n’ayant qu’un droit passager en l’héritage, ne peut obliger par ses déclarations le propriétaire ; c’est pourquoi la Coûtume requiert, que les Aveux & Dénombremens soient présentés & baillés au Seigneur par le propriétaire, & en son nom, afin que l’obligation en soit valable & permanente.

Que si le propriétaire ne fait pas son devoir, l’Usufruitier pourra l’interpelles, & protester de le faire répondre de fes intérêts, desquels il pourra coniequemment obtenir condamnation. On remarque sur cet Articie, que c’est l’Usu-fruitier qui est obligé de payer la taxe des Franes-Fiefs ; ce qui se doit entendre à raison du temps de sa jouissance, & que c’est lui de plus qui est sujet. au Ban & Arriere-ban.1


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La Doctrine de duMoulin , S. 45, Gl. 2, n. 6 & suiv. a beaucoup de rapport à cet Article, de même que le Seigneur n’est point tenu de recevoir son l’essil à lui faire foi & hommage par un Porteur de procuration, même spéciale, nisi in casu legit-mi impedimenti il ne peut aussi être forcé d’y admettre l’Usufruitier, quelque pouvoir général ou spécial qu’il ait da Propriétaire ; Quoniam prestationi fidelitatis inesi recognitio S sabjedio rei, écoynite sub conditione frodali, que non potest fiert nisi à vero domino, sieut al us non pote : rem subJicere & afficere, nec eus stutum mutare. DuMoulin , des Fiefs, S. 37, Gl. 3. Il est vrai que si de Propriétaire à une excuse legitime, l’Usufruitier la proposera valablement de même que tout Mandataire, si le Seigneur jouit en vertu d’une saisie nulle & défectueuse, l’Usufruitier pourra l’attaquer, parce qu’il a un intérét sensible de se pourvoir & ad Roc est admissibilis, dit duMoulin , cunt sud intersit.

Quand le nouvel Héritier est en retardement de faire les devoirs seigneuriaux, le Seigneur doit souffrance à la Veuve pour son douaire, le douaire est regardé comnie une continuation de la possession du mari qui avoit couvert le Fief. Voyes duMoulin , 5. 1, Gl. 1, le même, S. 3, Gl. 3.

La réflexion de Pesnelle, faite par Bérault avant lui porte à croire que nos Réformateurs ont taché principalement d’assirer, par cet Article, l’état des Aveux & Déclarations.

Basnage dit, sous cet Article, qu’il n’est point nécessaire que le dénombrement des Fiefs e, contienne toutes les parties ; il est cependant beaucoup plus régulier d’assujettir le Vassal de specifier, dans son Aveu, chaque ainesse avec ses abornemens, & les Rentes, Redevances & Corvées qu’elle doit, suivant les déclarations de l’ainé. Basnage rapporte lui-mé-me sous l’Article Cax, un Arrét du 16 Décembre 16bd, par lequel il a été jugé que pour un Fief noble on devoit spécifier par l’Aveu les espèces des Rentes, sur quelles personnes elles sont dues, & le nombre de son Domaine, tant fieffé que non fieffé, avec les tenans & aboutissans.