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CXCIII.

Les Acheteurs sont tenus faire Foi & Hommage, bailler Aveux, & faire payer tous Droits seigneuriaux ; encore que par le Contrat il y ait condition de rachat.

La Coutume répute l’acheteur à condition de rachat, comme un véritable propriétaire, quoique son droit puisse être réfolu, quand le vendeur se sert de la faculté qu’il a retenue de reprendre la possession de l’héritage vendu. C’est pourquoi cet Article oblige cet acheteur à faire & payer tous les Droits dûs au Seigneur de Fief. Ce principe est le fondement de ce qui est expliqué par Article Cx du Réglement de 1686. Voyez ce qui est remarqué sur l’Article DIII.1


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La plupart des Coutumes estiment les Contrats de vente à faculté de rachat, par la durée de la faculté, pour décider s’ils donnent ouvorture au treizième, si elle n’excede pas neuf années, & que l’effectuation soit faite dans le temps prescrit par l’Acte, le treizieme n’a point lieu. L’Article CXCIII de la Coutume rejette ces distinctions pour prévenir les fraudes. Des l’intant du Contrat le treizieme est acquis, & quoique le Vendeur en soit chargé, cet Article forme une obligation personnelle contre l’Acquereur de le payer ou faire payer.

Aussi il a été jugé par Arrêt du 14 Juillet 172z, que dans le cas d’une vente à condition de rachat, le treizieme étoit exigible, quoique le Seigneur n’eût formé sa demande qu’apres que le Vendeur avoit exercé la faculté retenue par le Contrat.

Nous rejettons l’Art. CCCLXIII de Poitou, qui permet de stipuler le lendemain du Contrat la faculté de remere sans nouveaux droits, d’autant que des l’instant que le Contrat de vente est parfait, le treizieme est dû post impletam venditionem ; il y auroit même lieu à double treizieme, suivantPithou , sur Troyes, Art. LXXVII. Guia eo modo non tam hoc agi-tur, ut à prisco negotio discedamus, quam ut nove obligationes inter nos consiituantur. Loi Ab empt. de pactBérault observe fous cet Article, que l’Acquereur est obligé de payer toutes les Rentes & Redevances féodales, & d’acquitter tous les devoirs attachés aux fonds dont il a traité, quand le Contrat de vente n’en contiendroit pas une énonciation juste, dés qu’il en est bien justifié, sauf son recours contre le Vendeur ; mais il excepte, avec raison, le relief, qui est une charge personnelle de l’Acquereur ; j’ai remarqué ailleurs qu’il a été jugé que l’omission du service d’ainesse, dans un Contrat de vente, en avoit pu opérer la résolution ; mais ordinairement les omissions produisent des interêts pour la liquidation desquels on doit estimer les Rentes de Fief omises au denier vingt-cinq & les Corvees par Experts Godefroy Godefroi décide, au même endroit, que les déclarations fournies par l’Acquereur, à fa culté de remere, n’obligent point irrévocablement le Vendeur qui exerce la condition rete nue par son Contrat. Comment l’Acquereur à grace quelque longue que soit sa possession auroit-il pu imprimer une tache perpétuelle sur un fonds, lui qui n’en a jamais été proprietaire incommutable ;