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CXCV.

Les Terres d’Alluvion accroissent aux Propriétaires des Héritages. contigus, à la charge de les bailler par Aveu au Seigneur du Fief, & en payer les Droits seigneuriaux, comme des autres Héritages adjacens, s’il n’y a titre, possession ou convenant au contraire.

Les Terres d’alluvion sont celles que les Rivieres ou la Mer apportent ou découvrent joignant les Terres qui sont à leurs bords. Ces accroissemens sont attribués aux propriétaires des héritages contigus, par le droit des gens : c’est pourquoi le droit d’alluvion est mis au nombre des moyens naturels d’acquerir, S. Progterea, De rerum divisione, Iustitutionibus ; non-seulement parce que l’alluvion est comme un accessoire, mais parce que par une équité qui doit s’observer chez toutes les Nations, ceux qui sont aux bords des Rivieres ou de la Mer, en souffrant de grandes incommodités & du dommage en leurs héritages, doivent être récompensés par les augmentations qui y peuvent arriver ; & qui de plus, par une loi naturelle, doivent appartenir au premier occupant. Quand donc la Coûtume en cet Article dispose de l’alluvion, ce n’est pas tant pour en donner l’accroissement aux propriétaires, que pour y établir le droit des Seigneurs de Fief, qui ne leur peut appartenir que par une Loi féodale, faite par la seule considération que l’alluvion est un accesfoire, qui doit suivre la condition du principal auquel il est joint.1


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Des Auteurs ont prétendu que les Terres réunies au fonds du Vassal par alluvion, appartenoient au Seigneur, d’autant que le Propriétaire possédant des objets fixes & détermi-nés, il n’y avoit pas lieu à l’accroissement. On cite ces Héritages limités que les Romains. donnoient pour récomponse militaire : ce raisonnement ne prévaut point sur l’équité naturelle.

DuMoulin , Gl. 5, n. 115 & 118, a tres-bien entendu le droit d’alluvion. Incrementum alluvionis, dit cet Auteur, nobis acquiritur eo jure quo ager augmentatus primum ad nos perti-nebat, nec istud incrementum censetur novus ager, sed purs primi : l’héritage ainsi réuniest une feule & même chose avec l’ancien héritage, il en prend les qualités de Fief ou de Roture, de propre ou d’acquét ; c’est enfin une augmentation du fonds qui le grossit imper-ceptiblement & s’y incorpore.Iacquet , des Just. de Seigneur.