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CXCVII.

Si tous les Enfans ausquels appartient le Fief sont Mineurs & en Tutelle, le Seigneur féodal est tenu donner souffrance à leurs Tuteurs, jusqu’à ce qu’ils, ou l’un d’eux soit en âge pour faire la Foi & Hommage, en baillant déclaration par le Tuteur, des Fiefs & charges d’iceux, ensemble les noms & âges desdits Mineurs, & payant par chacun an les Rentes qui sont dûes au Seigneur à cause desdites Terres, sinon au cas que le Seigneur tienne les Héritages en sa main, & fasse les fruits siens ; pour faire laquelle Foi & Hommage, le Fils est réputé âgé à vingt-un ans accomplis, s’il est à la Garde du Roi, & vingt ans accomplis, s’il est à la Garde des autres Seigneurs.