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CXCIX.

Homme épousant Femme à qui appartient Fief noble, est tenu faire Foi & Hommage au Seigneur, & ne doit payer aucun Relief, pourvu que la Femme l’ait une fois payé.

La Foi & Hommage & l’Aveu, sont dûs par des obligations qui sont tel lement personnelles, que le Tuteur n’en peut acquitter valablement ses Mineurs ni par conséquent le Frere ainé ses puinés, quoique celui-ci étant âgé fasse finir la garde de tous les Fiefs de la succession, & qu’il foit autorisé de faire la Foi & Hommage, & de payer les Reliefs dûs à cause d’iceux. Mais les puinés ne sont déchargés que pour un temps de ces obligations ; car aprés les partages faits, ils doivent faire la Foi & Hommage, & bailler leurs Aveux chacun pour ce qui lui appartient par son partage, sans qu’ils soient tenus néanmoins de payer un nouveau Relief, comme il est expliqué par l’Article CXCVI, qui auroit été mis plus convenablement sous le Titre des Gardes.

Mais à l’égard du Tuteur, ne pouvant faire la Foi & Hommage, ni baillet.

Aveu pour ses Pupilles, par la raison de l’Article CV, le Seigneur est obligé de donner souffrance ( c’est-à-dire, permission de jouir, ) jusqu’à ce que ies Mineurs ou l’un d’eux, soient parvenus à l’âge de majorité, pour rendre valablement ces devoirs ; & cependant le Tuteur doit bailler les déclarations. qui sont bien expliquées dans les Articles CXCVII & CXCVIII, autrement, le Seigneur pourra faire saisir & réunir les héritages des Mineurs ; parce que les gérondifs (’en baillant & payant ) dont la Coûtume s’est servie en ces deux Articles, signifient une condition, sans laquelle ce qui précede ne subsiste point ; auquel cas de saisie & de réunion, les Mineurs ont recours contre leur Tuteur. Or la déclaration bazlée par le Tuteur, oblige les Pupilles ; car c’est un Procureur établi par la Loi, lequel a une puissance libre & générale pour tous les Actes qui concernent l’administration des biens de ses Mineurs, Factum Tutoris, Factum Pupilli : C’est pourquoi les Mineurs s’en doivent faire relever dans la trente-cinquième anrée de leur vie.1 Ce qui a été dit du Tuteur, qu’il ne peut pas faire la Foi & Hommage, ni bailler Aveu pour ses Pupilles, ne doit pas être tiré à conséquence contre le Mari, qui n’est pas comme un Procureur à l’égard des biens de la

Femme, mais comme un légitime Administrateur, in rem suum, sieut Paler in bonis adventiliis Filii, l. 1. C. De bonis Maternis. C’est pourquoi c’est le Mari qui doit faire la Foi & Hommage, & bailler Aveu pour les biens de sa Femmé ; mais il ne doit pas payer de Relief, si la Femme l’a payé auparavant, parce qu’il ne s’est point fait de mutation de Vassal, la Femme ayant toujours eu la propriété & même la possession de l’héritage, cûm eadem res, & a8 initio uxoris fuerit, & naturaliter in ejus permanserit dominio, suivant ce qui est dit en la Loi 30. C. De jure dotium.2


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Cet Article a son application dans deux cas : 10. Si le frere ainé est parvenu à l’âage de la majorité féodale, au temps de l’ouverture de la succession qui renferme les Fiefs, la garde n’a point lieu, & il suffit que l’ainé fasse la foi & hommage, & paye au Seigneur le Relief pour tous les Fiefs : 20. Des que le frere ainé mineur, au temps de l’impétration de la garde, devient majeur, la garde de tous les Fiefs finit par argument à sensu contrario de l’Article CexXXIv.

Si le frere ainé qui, par sa majorité, empèche l’effet de la garde en remplissant les conditions prescrites par la Coutume, fait instituer un Tuteur à ses freres puinés encore mineurs, Godefroy provoque un partage, opte un Fief par préciput, & qu’il reste aux puinés d’autres Fiefs dépendans de la succession, Godefroi demande si ces Fiefs tomberont en garde. Non, sans doute, ils n’y tomberont pas car des qu’une fois le frère ainé a satisfait aux devoirs de la Coûtume, les Seigneurs, indépendamment des Actes de famille, sont tenus d’attendre la majorité des puinés pour exiger d’eux la foi & hommage : mais en cas que l’ainé néglige d’accomplir les obligations formées contre lui par la Loi, il sera responsable des dommages & intérêts de ses freres mineurs DuMoulin , 5. 41, n. 2, des Fiefs, étoit d’avis que le texte de la Coutume, qui oblige. le Seigneur de donner souffrance aux Mineurs ou à leurs Tuteurs jusqu’à ce qu’ils, ou l’un d’eux soit en age, n’étoit appuyé que sur un usage assez généralement suivi ; mais il pensoit que le Seigneur n’étoit pas tenu de recevoir à la foi & hommage un Vassal, tant pour lui que pour ses conforts en minorité, pourvu qu’il donnât souffrance aux mineurs jusqu’à l’âge compétent ; parmi nous la foi & hommage n’est que provisoire, & les puines devenus majeurs les renouvellent à raison de leurs Fiefs Le même Auteur, n. 4, ibid. rend ainsi raison de la première disposition de l’Art. CXCVII.

Et ratio quia juramentum quod in fidelitatis prestatione intervenit est quid personalissimum personam jurantis non egreditur ut notant canonisle in C. véritatis de Jur. Jurand. Il explique aussi, n. 8, ibid. la disposition qui concerne le payement des Droits utiles : Ie inducie non dantur dit-il, nisi propter inhabilitatem Vassali ad faciendum juramentum fidelitatis, sed hoc nihil’habet commune cum solutione jurium utiliunt in quo cessat hujusmodi inhabilitas.


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Iacquet , Chap. 1o, des Fiefs, dit que les Rédacteurs de nôtre Coutume ne se sont pas contentés de ne pas esiujettir la femme par son mariage, au relief de son Fief, ils ont été jusqu’à l’en décharger, parce qu’ils ont craint qu’à l’exemple des autres Coutumes, on ne l’y assujettit dans la suite. D’Argentré , Aitk, fait le même raisonnement : Hec dispusitio negat vé concepta esi, CAit. LXXI de Bretag. ) ud excludenda urgumenta que de vicinis con-suetudinibus duci poter ant que diver sm s ’atuunt.

Bérault observe sous l’Art. CXClx, que la veuve re doit point un nouveau Relief de son Fief eprés le décs de on mari. Voici les termes de du Moulin sur cette question, 6. 27, n. 10, des Fiefs : D’ecndum quud vidua preptiurum suorum nun debent relevium quia nullo modo feudum mutat manum non enim revertitur ad priurem Dominam, sed remanet penes eant à cujus Leminio nun recessit.