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CC.

Les Acquisitions que fait le Seigneur en son Fief Noble de Terres tenues de fondit Fief, sont toujours réputées acquêts de son vivant, s’il ne les a retirées à droit de sa Seigneurie : Mais si son Successeur les a possédées comme Domaine non fieffé par quarante ans, elles sont censées réunies au corps du Fief, encore qu’il n’y ait point de réunion expresse.

Il s’entend tant des Terres nobles que des rotures, suivant qu’il est attesté par l’Article CCXx du Réglement de 1686, & à lieu pour les acquisitions faites par échange, qui ne sont réunies qu’apres le temps porté par cet Aiticle, jugé par un Arrêt du 14 d’Août 1668, rapporté par Basnage : Mais il ne se fait aucune réunion des terres provenues de diverses fouches, quelque possession qu’en ayent les successeurs, parce que le paternel ne se peut confon-dre avec le maternel : ce qui a été jugé par un Arrêt du 21 Juin 1605. rapporté parBérault . Voyez ce qui a été remarqué sur les Articles CLXXVII, CLXXIX & CLXXY. Par l’ancien usage de Paris, la réunion des acquisitions faites par un Seigneur dans la mouvance de son Fief, ne se faisoient pas de plein droit ; mais il falloir une déclaration de l’acquereur qu’il vouloit réunir, ce qui suffisoit pour établir la réunion. Tout le contraire est disposé par l’Article LIII de la Coutume réformée, qui porte, que les héritages acquis par un Seigneur en su censive, sont réunis à son Fief & sont censes féoduux, si par exprés le Seigneur ne déclare qu’il veut que lesdits héritages demeurent en roiure Or cette déclaration se doit faire dans l’an & jour de l’acquisition, autrement l’héritage est réuni, comme il a été jugé au Parlement de Paris. VoyezLouet , F. 5.1


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La disposition de l’Article CC est évidemment contraire à l’esprit de nos Loix, & n’auroit pas dû passer dans la Coutume réformée. Une de nos maximes est de maintenir les Fiefs dans leur lustre en proscrivant leur divisibilité. Rien n’étoit donc plus naturel que d’ordonner la réunion de plein droit de la Roture au Fief par la voie de l’acquisition faite par le Seigneur ; la réunion ne fait que rétablir l’etat ancien ; le Fief recouvre sa premiere nature, veluti cera que liquefacta est cum aliâ coit C confunditur. :. per resunptionem prioris nature & originalis conditionis reviviscit. D’Argentré est bien plus sage dans son Aithiologie : l’héritage acquis par le Seigneur de Fief dans sa mouvance, étant une fois consolidé, ne doit pas, dit-il, être mis au nombre des acqueêts, il se partage comme propre, si le Fief est propre ; mais l’Héritier aux meubles peut exiger la restitution des deniers employés à l’acquisition qui a opéré la consolidation. Plusieurs Coutumes disposent que si le Seigneur a fait un acquet dans son Fief, les Hétitiers de la ligne habiles à succeder au Fief peuvent exercer le retrait de mi-denier contre l’autre ligne. Notre Couûtume, au contraire, en désirant une possession de qo ans dans la personne du successeur de l’Acquereur, laisse une partie du Fief dans un état violent, souvent pendant plusieurs degrés de succession, occasionne des manoeuvres, ou sorce à obtenir des Lettres. Patentes dispendicuses ; cependant on suit à la lettre sa disposition.

La possession quadragénaire doit être continuée dans la personne du successeur de l’Acquereur de sorte qu’on ne puisse l’attaquer par aucune interruption. Ainsi S’il vend le fonds acquis par celui qu’il represente, & que par le défaut de payement il en rentre dans la suite en possession, cette vente bien qu’anéantie par le manquement d’accomplissement d’une condition essentielle, a la force d’interrompre la prescription, d’autant que cette vente étoit parfaite par le consentement réciproque des contractans & que jusqu’au moment de sa résolution la propriété du fonds vendu résidoit sur la tête de l’Acquereur : Arrêt rendu en l’Au-dience de la Grand Chambre le 4 Mars 1749

On a demandé si le Tenant roturierement avant acheté le Fief, la Roture & le Fief sont réunis par l’effet de la possession que la Coutume désire ; La Coutume de Bretagne, Art. CCCLVI, dit que si le Censitaire devient Seigneur du Fief dont la Censive étoit tenue, les Terres demeurent roturieres comme auparavant ; mais d’Argentré remarque que cette décision n’a été arrêtée que par le peu de penchant de la Noblesse a soutenir les droits du Tiers-Etat. Voici ses termes : Hic casus conversus est prioris ( c’est la réunion de la Roture par l’acquisition du Seigneur de Fiefy in quo jus itidem conversum statuendum erat, sed ordines adduci non potuerunt ut id vellent, quanquant admoniti, alioqui non satis propensd nobilitate in jura paganorum. Basnage traite cette question sans prendre un parti décisif.Louet , F. som. 5, rapporte un Arrêt du s Février 15oy, par lequel il a été jugé que des Rotures étoient réunies u Fiefs dont elle relevoient, par l’acquisition que le Censitaire avoit faite du Fief, & comme telles devoient se partager noblement ; ce qui favorise la réunion dans ce cas en cette Province, c’est que la Coûtume n’a point de disposition contraire.