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CCI.
Le Fief retourne au Seigneur, à la charge tant des rentes foncieres & hypotheques, que dettes mobiles dûes par le Vassal, discussion préalablement faite de ses meubles, lesquelles rentes foncieres il pourra racquitter au prix du denier vingt, excepté celles dûes à l’Eglise, dont elle aura joui paisiblement par quarante ans, si elles ne sont racquittables suivant l’Edit du Roi, ou qu’autre prix fût mis audit Contrat.
Cet Article a deux parties. Par la première il est déclaré, que la réversion des immeubles tenus d’un Fief, laquelle se fait au profit du Seigneur, se fait à la charge, tant des rentes foncieres & hypotheques, que des dettes mobiles dûes par le Vassal, discussion faite préalablement de ses meubles. Ce qui est répété de l’Article CXLIII, qui contient le cas de confiscation, & qui appelle ces charges, charges de droit, de même que les Articles CXLVI, CXLVII & CXLVIII, en traitant des cas de Deshérence, de Batardise & d’Aubaine.
La réversion qui se fait pour les cas de félonnie n’est pas exempte de ces charges, par une raison de similitude, prise de la Loi His solis, C. De revocandis donationibus, en ces termes : Coierum que ante coepium jurgium vendita, donuia coeterisque causis legitimis alienata, minimè revocamus. On doit donc conclure, que la maxime qui se tire de la Loi 31. ff. De pignoribus ; resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, ne se pratique point à l’égard des biens tenus des Fiefs, parce qu’étant devenus patrimoniaux, & faisant la plus grande partie des biens immeubles, l’utilité publique a exigé qu’ils retournasient en la main du Seigneur, cum onère, de peur que le commerce, qui ne peut subsister sans les assurances que les hypotheques donnent aux Créanciers, ne fût ruiné,Louet , C. 53. Cette maxime donc n’a lieu qu’aux Baux de fieffe & emphitcutiques, dans lesquels les preneurs & leurs représentans ne peuvent pas engager le fonds au préjudice du bailleur, qui en a la Seigneurie directe, de sorte qu’étant déboutés de leur Bail, les hypotheques qu’ils avoient accordées à leurs créanciers sont anéanties, evanuerunt, suivant l’expression de cette LoiLe Seigneur qui jouit en vertu de ces réversions, s’oblige personnellement à payer les arrérages des rentes, & autres redevances annuelles qui échéent pendant qu’il jouit, encore que ces charges excedent le revenu des héritages qui sont retournés en ses mains, comme il est attesté par l’Art. XXIII du Réglement de 1666. Il est vrai que le Seigneur peut quitter quand il lui plait les héritages qu’il a en ses mains, par les droits de réversion & de garde, & que de plus, il n’est point tenu personnellement de payer les dettes mobiliaires, qui étoient dûes par son Vassal, lorsqu’il est entré en jouissance, suivant qu’il est attesté par les Articles XXII & XXIV dudit Réglement. Mais le Seigneur ne pourroit-il point, au cas de ces réversions par confiscation, Deshérence, Batardise, Aubaine & Félonnie, se servir de la voie de réunion, qui se fait faute d’Homme & d’Avcu, par le moyen de laquelle il feroit les fruits siens, sans être obligé à payer aucunes dettes, tant qu’il ne seroit point poursuivi par les créanciers à On répond que le Seigneur ne peut avoir recours à cette réunion parce qu’elle ne se fait que faute de devoirs non faits par le Vassal : Or dans ces réversions il n’y a plus de Vassal, d’autant que par icelles, les héritages sont passés en la main du Seigneur On peut demander, si le Seigneur à qui ces droits de réversion sont acquis, peut s’exempter du payement des dettes, en indiquant aux créanciers d’autres. immeubles de leur débiteur, & en offrant de garantir que le prix qui proviendra de ces autres immeubles, sera suffisant pour le payement de leurs dettes à Il est certain qu’aux Provinces où il faut discuter les biens de l’obligé auparavant que de pouvoir saisir ceux qui sont passés en la possession d’un acquereur, on accorde aux Seigneurs de Fief le même privilége ; c’est-à-dire, qu’on ne peut décreter les biens qui leur appartiennent par les droits de réversion, auparavant que d’avoir discuté tous les autres biens de l’obligé : ce qui s’observe semblablement, quand les créanciers par une générale hypotheque, sont tenus de diseuter les autres biens, auparavant que de pouvoir décreter ceux qui sont obligés à un créancier par une hypotheque speciale & privilégiée, parce que le Seigneur est par quelqu’égard plus favorable que le tiers-acquereur & que de plus, il a un privilége spécial & foncier sur les héritages dépendans de son Fief ;Louet , C. 53. Suivant ces principes, la question en Normandie. se devroit réfoudre en faveur du Seigneur, parce que le tiers-acquereur peut empécher que les héritages qu’il a acquis ne soient décretés, en baillant déclaration par tenans & aboutissans, des héritages possédés par son vendeur ou même par les acquereurs qui lui sont postérieurs, pour être adjugés par déeret à ses périls & fortunes, & en baillant caution de faire payer le créan-cier saifissant, en exemption des frais du décret & du Treizieme, comme il est attesté par l’Article CXxxI du Réglement de 1666. Mais la Coûtume peut paroître contraire à cette décision, vu qu’elle n’a admis la discussion, sinon à l’égard des meubles : à quoi on peut répondre, que la discussion des meubles est requise absolument par la Coutume, mais que la difcussion des immeubles ne se doit faire que quand le Seigneur indique & baille caution.1 Par la seconde partie de l’Article CCI, il est disposé, que le Seigneur jouissant par droit de réversion, peut acquitter les rentes fonciercs dües à cause de l’héritage réuni, en payant au créancier le denier vingt, ou le prix porté par le Contrat de constitution, à moins que ces rentes ne soient dues à l’Eglise, qui en ait joui pailiblement pendant quarante ans ; ce qui fait connoître que de Seigneur & l’Eglise sont favorables, le Seigneur pour libérer sou funds, & l’Eglile pour conserver son revenu. Au reste, cette fayeur accordée au Scigneur aux cas de réversion, même quand la rente fonciere est irracquittable, a été étenduë à celui de retrait féodal, comme il a été remarqué sur l’Artiele.
CLXXVII.2
Basnage rapporte un Arrêt du a8 Tevrier 1673, par lequel la Cour déclara des Heritages tombés en commise par félonnie, sujets & affectés aux dettes antérieures de la plainte du Seigneur, aprés discussion des autres biens du Vasial confisqués pour condamnation aur bannisiement perpétuel ; c’étoit charger les Créanciers du confisqué d’un deuble Décret. Bérault pense, contre l’opinion deGodefroy , que le Créancier du Vassal peut saisir réellement les Héritages retournés au Seigneur sans discussion des autres biens de l’obligé, quand les Créances sont sinceres. Du Moulin est de l’avis deGodefroy , & admet la discussion en faveur du Soigneur, cependant le Confiscataire n’est pas si favorable que le Tiersacquereur.
On observe si exactement l’Art. XXIV du Reglement de 1688, que le Demandeur en intéréts civil déclarés par le Jugement devoir être pris préalablement sur les biens confisqués, n’a point d’action personnelle contre le Confiscataire ; il faut qu’il prenne la voie de saise réelle : Arrêt du I3 Juin 1738.
La peine du crime du Fieffataire s’étend ici sur le Fieffant, on y Ceartque des vestiges du gouvernement féodal : Bérauit cherche à justifier la Coûtume en argumentant de l’Article DI. Cet Article permet au Fieffataire de s’affranchir par le Retrait de la Rente qu’il doit, ayant été venduë à un tiers ; mais dans le cas de confiscation il n’y a rien du fait du Créancier, qui recoit malgré lui des deniers au lieu d’une Rente irracquittable de sa nature.
L’exception en saveur de l’Eglise a besoin d’interprétation : si le Vassal a aumôné une Rente à l’Eglise dont elle ait joui par 4o ans, le Confiscataire ne peut l’amortir : quand la Rente est affectée sur une maison en Ville elle est racquittable, nonobstant la possession, suivant l’Edit de 1539 ; mais par la modification de la Cour en 1541, il suffit pour exelure la faculté d’amortir que l’Eglise justifie un amortissement vérifié, si au contraire l’Eglise avoit acquis une Rente par, constitution, elle est comme toute Rente constituée rachetable à perpétuité.