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CCIII.

Et quant aux choses venues par confiscation & droit de ligne éteinte, ou autres droits de réversions, l’Usufruitier en jouira sa vie durant, & seront les Hoirs tenus en laisser la jouissance au Propriétaire, en remboursant ce qui aura été payé pour l’acquit & décharge du fonds.

Ces deux Articles font connoître que l’Usufruitier peut s’éjouir des droits, tant du retrait féodal que des réversions qui se font par confiscation, deshérence ou autres droits ; ce qui sans doute comprend le droit de la réunion qui se fait faute d’Aveu, & de devoirs non faits & non payés : ce qui a pour fondement que ce qui provient de ces droits, est un accessoire & une dépendance du Fief, & par conséquent appartient à l’Usufruitier, parce ques la Coûtume autorise le droit d’accroissement dans l’usufruit, comme il se voit par ces deux Articles, & par le CCCLXXXV, à l’égard du droit de viduité mais cette jouissance n’empèche pas la réunion qui se fait ausdits cas de retrait & de réversions ; c’est pourquoi le propriétaire aprés l’usufruit fini, est en droit d’avoir la pleine propriété du fonds réuni, en remboursant les héritiers de l’Usufruitier de ce qui aura été payé, ou pour le prix, ou pour l’acquit & décharge du fonds réuni, comme il est décidé par ces deux Articles CCII & CCIII.1 Dont on doit inférer : Premierement, que l’Usufruitier est préféré au Pro-

priétaire pour le retrait féodal, ce retrait étant réputé un fruit : Secondement, que l’Usufruitier ne peut vendre ni engager valablement l’héritage réuni sans le consentement du propriétaire : Et en troisieme lieu, que le propriétaire ne peut prendre : la possession des héritages dont l’Usufruitier a jout par ces droits de reunion & de réversion, qu’en remboursant, ce qui est une condition laquelle doit être nécessairement exécutée par le propriétaire a qui elle est im-posée par la Coutume : autrement, les héritiers ou ayans cause de l’Usufruitier, se maintiendront dans la jouissance de leur prédécesseur, jure retentionis.

Que si le propriétaire leur abondonne la propriété, les héritages demeureront chargés des mêmes redevances & droits ausquels ils étoient sujets à l’égard du Fief, auparavant la réunion, laquelle audit cas ne subsistera plus.2


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Le Seigneur qui possede un Fief à titre de réunion par défaut d’homme, peut exercer le Retrait d’un arriere Fief dans la mouvance du Fief réunt, tanquam Dominus S tanquam de re suâ ad suam primordialem causam reversâ, nous ne suivrions point duMoulin , qui pense que le Seigneur, apres avoir donné l’investiture au Vaffal qui a couvert le Fief & purgé sa contumace, ne peut retenir l’arriere-Fief, mais qu’il est obligé de le mettre hors de les mains, soit à titre de vente, de donation ou autrement ; car parmi nous le Vassal à l’alternative, ou de l’incorporer pour toujours à son Fief en remboursant le Seigneur qui en a fait le Retrait, ou de lui en demander l’hommage, & il n’y a point d’incompatibilité entre li qualité de Seigneur & de Vassal dans une même personne pour des objets différens duMoulin , S. 20, Gl. 4. n. 2 & 3.

Le même Auteur, 8 1, Sl. 1, n. 30 & 38, développe fort bien le sens de cet Article : Ratio quia res reversa tentpore primae concessiunis fuit pars fundi dominantis plene, & omni respectu, & post concessionem remansit adhuc ejus pars respedu directi dominii S tempore rever-sionis, & commissi, redintegratur salunt respedu dominii utilis quod ad sua initia S primordialent causam rey ertitur, l sie non dicitur de novo acquiri, sed in antiquam causam restitui & uniri ; quod si res reversa censeretur in frudtu, usus fructus absorberet ipsam rei substantiam, 6 partem ipfius proprietatis auferret fructuarius.


2

L’Usufruitier ne peut forcer le Propriétaire de faire le remboursement porté en cet Article ; mais si le Propriétaire clame, l’Usufruitier aura la liberté de le rembourser, & jouira de l’Héritage clamé.Bérault .

Le Propriétaire doit faire entrer dans le remboursement qu’il fait aux Héritiers de l’Usufruitier, le prix du Treizieme dont il a été privé en clamant.Basnage . On seroit d’abord porté à penfer, en lisant le texte de la Coutume, que le Propriétaire n’est pas obligé de tenir compte aux Héritiers de l’Usufruitier du Treizieme, puisqu’en usant du Retrait, cet Usufruitier ne l’a pas déboursé, cependant seroit-il équitable que le Propriétaire profitât d’un mar-ché qu’il estime être avantageux, puisqu’il use de la liberté de la Loi, & qu’il benéficiât d’un Treizieme que l’Usufruitier auroit percu s’il n’eût pas intenté de clameur

La Coutume ne limite point le temps que peut avoir le Propriétaire pour exercer cette espece de Retrait ; il seroit dur de laisser la propriété des Hétitiers de l’Hufufruitier incertaine pendant un trop lono delai, il semble qu’ils sont en droit de présenter Aveu au Propriétaire dans le temps de la Coutume, & en cas qu’il le refuse, de faire limiter la durée de son action pour exercer le Retrait.

L’Acquereur à faculté de rachat, dit Basnage conserve la propriété des Héritages qui lui viennent en conséquence des Articles CCII & CCIII, & le Vendeur qui exerce le reméré ne peut le déposséder en le remboursant, parce que cet Acquereur étoit alors le véritable & unique Seigneur du Fief, par la même raison l’Acquereur a faculté de reméré ne pourroit forcer le Vendeur qui exerce la condition de le rembourser.