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CCIV.

Le Vassal se peut éjouir des terres rentes & autres appartenances de son Fief, sans paver Treizieme à son Seigneur féodal, jusqu’à dimission de Foi & Hommage exclusivement, pourvu qu’il demeure assez pour satisfaire aux rentes & redevances dûes au Seigneur.

Il faut d’abord remarquer, que par le Vassal, la Coûtume en cet Article antend colui qui releve noblement comme possesseur d’un Fief : Or il y a grande différence entre démembrer son Fief ou s’éjouir des terres, rentes & autres appartenances de son Fief. Démembrer le Fief est diviser les choses qui constituent le droit incorporel du Fief, comme les Jurisdiction, Foi & Hommage ; ce qui ne se peut sans le consentement du Seigneur dont le Fief est tenu, & sans l’autorite du Roi : car comme pour l’union des Fiefs il faut des Lettres Patentes :. & les faire entériner au Parlement & à la Chambre des Comptes, aprés linformation faite de la valeur & qualité du Fief, & de l’utilité ou ingommodité de la réunion, le même doit être observé pour le démembrement & dusunion. Mais par s’ejouir des terres, rentes & autres appartenances, ( c’est ce que la Coutume de Paris appelle se Jouer de son Fief,, j. on entend en disposer par vente, échange ou donation ; ce qui peut être fait sans payer aucuns droits, pourvu qu’on se réserve la Foi & Hommage, & les Aveux sur ce qu’on met hors de ses mains.1

Il faut ajouter une autre condition requise par cet Article, qui est, pourvu qu’il demeure assez de revenu au Seigneur qui s’est éjoui, pour satisfaire au bayement des rentes & charges dües au Seigneur supérieur : Quando enim Vassalus nullum dominium retinuit, commentitia fidei retentio non prodest, dit du Moulin sur l’Article XLI de l’ancienne Coutume de Paris, Glass. 2. num. 8. où il a été d’avis que-l’aliénation ne doit point excéder les deux tiers de la valeur du Fief : & c’est suivant cet avis, que l’Article LI de la Coûtume réformée de Paris a été récigé. VoyezLouet , R. 16 & 26.

On demande si un Seigneur peut valablement consentir que son Vassal releve d’un autre Seigneur que de lui en retenant en sa main le Fief dont sont tenus les héritages de son Vassal ; On répond pour la négative que les droits des Fiefs sont dus ratione Feudi, non persone, ubi Feudum, ibi VussaIus. Et partant comme le Vassal retento Feudo clientelari non poiest alium Vassa-lum loco suo subslituere, idem in Pairono slatuentum est, comme dit du Moulin sur le GOle Article de la Coutume de la Marche, & sur le I. de la Coûtume de Paris ; Glosse 3. num. 16 6 sed. Voyez-le, &Louet , V. 10.

Il a été jugé, que le Roi ne pouvoit démembrer les Fiefs relevans de son Domaine, a l’égard des Vassaux qui en relevent noblement, pour les faire relever d’autres Seigneurs ; & l’opposition faite par les Vassaux aux Lettres du Roi, lesquelles contenoient le démembrement pour augnienter la tenure d’un Seigneur particulier, fut déclarée valable, par un Arrêt du 21 Août 1675 : rapporté parBasnage .2


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Trois objets, qui ont du rapport à cet Article, semblent mériter des observations ; l’érection des Fiefs en Terres titrées, l’union de plusieurs Fiefs en un seul corps, & le demembrement d’un Fief en plusieurs Par l’Ordonnance du 20 Août 1588, confirmée par l’Art. CCLXXI & de celle de Blois, les Terres érigées en Duché, Marquisat, Comté, devoient être réunies à la Couronne aprés le déces des Propriétaires sans hoirs mâles, encore qu’elles ne fussent point originairement dans la mouvance du Roi. Il est d’usage que l’érection des Fiefs en Marquisats, Comtés, Baronnies, se fasse au profit des Hoirs, Saccesseurs, tant mâles que femelles une Seigneurie relevant d’un Seigneur particulier, dit le PrésidentHénault , Ab. Ch. de l’Hist. de Fr. Tom. I, ou bien relevant du Roi a cause de tel ou tel Domaine particulier, est distraite de cette mouvance lorsqu’elle est érigée en Duché-Pairie, pour ne relever plus que de la Couronne, mais il faut pourroir à l’indemnité du Seigneur.

Les érections en Duché-Paitie contiennent une substitution légale en faveur des mâles descendans de celui qui a fait l’erection : de-là derive le Retrait ducal introduit par l’Article Vil de l’Edit du mois de Mai 1711, qui permet a l’Ainé mâle, ou à son défaut à tout autre mâle, de degré en degré, de retirer le Duché qui se trouve en la main d’une fille, en remboursant dans six mois le prix du Duché, sur le pied du denier vingt-cinq du revenu actuel ; observez que la récompense doit être faite en autre corps de Terre. de la plus grande qualite, autres que Duches-Pairies, & estimés sur le même pied à des Duchés-Paities femelles qui passent aux filles, à condition d’énouser une persoune agréable au Roi, & d’obtenir des Lettres-Patentes de confirmation des Duchés en faveur de leurs maris : Edit de 1711.

Quand deux Fiefs relevent d’un même Seigneur, on les unit facilement par des LettresPatentes dûment enrégistrées : mais lorsque deux Fiefs relevent de deux Seigneurs, ou du Roi & d’un Seigneur particulier, c’est le point de difficulté. L’ancienne Jurisprudence approuvoit l’union dans ce cas, avec le concours des differens Seigneurs ; mais on a enfin fait reflexion que la diversité d’aveux, de foi & hommage, présente des objets distingués, & les derniers Arrêts ont recu l’opposition à l’enregistrement des Lettres de Réunion Arrêt rendu la Grand’Chambre assemblée le 8 Tevrier 17s3, au profit des freres Simon puinés : autre Arrêt du 18 Mars 175s, au profit du Chevalier de Hennot de Théville mais quand une union de cette cspèce a été exécutée par plusieurs degrés de Succession, qu’elle a été suivie de différens partages dont elle a été la baze, de liquidations de dot & d’autres arrangemens de fanille, on n’est plus recevable à l’attaquer : Arrét de Robe rouge du 28 Août 1758 en faveur du Marquis de Rabodange contre son oncle. M. l’Avocat-Céeéral de Belbeuf remarqua qu’on ne pouvoit, aprés un si long-temps, irriter une semblable union sans jetter le trouble & l’alarme dans les familles.

Le démembrement de Fief est la Woision du titre de Fief, les formalités, pour opérer le déenembrement consistent dens stervention de l’autorité du Souverain, le consentement du Seigneur superieur, la publsestion des Lettres de démembrement dans les Paroisses où s’etend le Fief a diviser & les Paygisses circonvoisines, & sur le vu de pieces des Arrêts d’enregistrement ; mais si le démemfement est nul les choses retournent à leur ancien état, & le Seigneur immédiat du Fier que l’on vouloit démembrer, ne peut, sur ce prétexte, exiger la commise.Berault , Le démembrement n’a pas lieu régulièrement à l’égard des Terres titrées de Principauté, Duché Marquisat, &c. Cependant le Roi accorde quelquefois des Lettres de démembrement de Fief d’une Terre titrée avec la conservation du titre à la Terre qui souffre un re-tranchement. Bérault cite un Artét, sans date, par lequel la Ceur vérifia de pareilles Lettres en faveur de M. de Brezey grand Senéchal de Normandie.

Quand une Baronnie a été dêmembrée d’un Comté ou autre Terre titrée, celui qui relevoit avant la réunion de la Baronnie, continue de relever de cette Baronnie, & ne peut pas foutenir qu’il relevera du Comté comme auparavant le démembrement : Arrét du Pariement de Paris du 2 Avril 1727 rapporté parIacquet , des Fiefs, Chap. 4.

Il a été jugé au Parlement de Normandie, par Arrêt du 27 Août 1743, que le Propriétaire d’une Baronnie peut céder un Droit de Patronage avec une pottion du Domaine utile d’un des Fiefs qui la composent, sans déshonorer la Baronnie.


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Quand le Roi aliene, à titre d’échange, des Fiefs relevans de son Domaine, le Parlement de Rouen est dans l’usage de poser trois modifications principales dans l’enregistre ment : 1o. Il réserve au Roi la garde noble de tous les Fiefs tenus & mouvans des Domaines qu’il cede en contr’échange pour en jouir de la même manière qu’il en jouissoit avant le Contrat d’échange : 26. Il interdit à l’Echangiste tout droit de mouvance & de jurisdietion sur les Marquisats & autres Terres érigées en titre de dignité auparavant le Contrat d’échange : 30. Il défend de traduire ailleurs que devant leurs Juges naturels tous ceux qui auroient à cet égard des Droits à exercer, conserver ou défendre : Arrêt rendu, toutes les Chambres assemiblées, le & Septembre 178,, au sujet de l’échange de la Principauté & Souveraineté de Dombes, appartenant au Comte d’Eu, contre différentes Terres, Fiefs & Juris-dictions du Domaine du Roi-